L'article 1 293 est ainsi conçu
« La compensation a lieu, quelles que soient les cau- « ses de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans « le cas :
« 1° De la demande en restitution d'une chose, dont « le propriétaire a été injustement dépouillé;
« 2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt « à usage;
« 3° D'une dette, qui a pour cause des aliments déclarés « insaisissables. »
Les quatre conditions, que nous venons d'exposer,
sont 'es seules, que la loi exige pour que la compensation s'opère de plein droit.
Iln'y en a pas d'autres!
Et, lorsque ces conditions se trouvent, en eflV, réunies, la compensation légale s'opère!
Telle est la règle.
Ainsi, d'abord, qu'il n'y ait pas à s'enquérir de la cause, semblable ou différence, de l'une et de l'autre dette, c'esl ce que l'article 1 293 exprime lui-même textuellement.
L'une des dettes a pour cause un prêt; et l'autre, un prix de vente.
Celle-ci provient d'un contrat ou d'un quasi-contrat; et celle-là., d'un quasi-délit ou même délit.
Il n'imporle 1
« Compensât™ debili ex pari specie, licet ex causa dispari, admiuitur. » (Pauli Sentent., lib. II, lit. V, § 3; L. 2, Code, de Compensât.; voy. toutefois ce que nous avons dit pour !e cas particulier, où les deux dettes se trouvent être la cause l'une de l'autre; supra, n° 506).
585. — Pas plus qu'il n'importe que l'une des dettes soit constatée par un acte authentique; tandis que l'autre ne serait constatée que par un acte sous seing privéj ou même ne serait constatée par aucune preuve littérale.
« L'authenticité du titre, disait le tribun Jaubert, n'a nul rapport avec la compensation. » (Locré, Législat. civ.y t. XII, p. 485.)
584. — L'une des dettes est garantie par des sûretés, par un cautionnement, par un privilège ou une hypothèque.
Et l'autre est purement et simplement chirographaire.
Qu'importe encore?
Cette différence n'est-elle pas aussi tout à fait étrangère à la question de compensation?
Assurément oui!