‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 305 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

585. — L'incapacité des parties ou de Tune d'elles n'y saurait être non plus un obstacle.

La partie incapable ne pourrait pas payer ce qu'elle doit, ni recevoir ce qui lui est dû !

Il est vrai .

Mais il ne s'agit pas d'rn payement réel; il s'agit d'un payement fictif.

Surtout, ce payement fictif n'est point l'œuvre directe et personnelle de la partie;

Il est l'œuvre de la loi, par la force de laquelle ces deux dettes s'amortissent réciproquement dans leur rencontre.

086. — Encore moins, faut-il tenir compte de l'inégalité des deux dettes et de la différence de quotité, plus ou moins grande, qui pourrait exister entre elles.

Aux termes de l'article 1290, en effet, (lorsque bien entendu, d'ailleurs, les quatre conditions requises par la loi, se trouvent réunies) :

« Les deux dettes s'éteignent réciproquement, dès « l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à a concurrence de leurs quotités respectives. »

587. — Telle est donc, disons-nous, la règle {supra, n° 582).

Mais cette règle comporte certaines exceptions, que nous avons maintenant à exposer.

On peut en compter cinq, dans lesquelles, en effet, la compensation n'a pas lieu •, à savoir :

I. — Dans le cas de la demande en restitution d'une chose, dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

H. — Dans le cas de la demande en restitution d'un dépôt;

III. — Dans le cas de la demande en restit ition d'un prêt à usage ;

IV. — Dans le cas d'une dette, qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables;

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