‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 338 sur 427 · Suite · texte numérisé non relu

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606. — Delvincourt est, paraît-il, le premier, qui ait appelé facultative, l'espèce de compensation, dont nous allons nous occuper. (T. H, p. 465.)

Il faut reconnaître que ce nom lui convient bien.

Toullier pourtant ne l'a pas admis; il a donné à cette compensation le nom de compensation par voie d'exception, et à la compensation reconventionnelle, le nom de compensation par voie d'action. (T. II, n° 397.)

Mais ces appellations, qui ne seraient pas toujours exactes, dans la différence, qu'elles établissent entre l'une et l'autre compensation, n'ont pas obtenu crédit.

Et nous croyons que le mot : compensation facultative, exprime ici beaucoup mieux la chose, dont il s'agit.

La compensation, dite facultative, est, en effet, celle que l'une des parties seulement, et point l'autre, a la faculté d'opposer, parce que l'obstacle qui, dans le cas particulier, où elles se trouvent, empêche la compensation légale, n'est établi que dans son intérêt, auquel elle peut renoncer.

Il est clair que, lorsque c'est seulement dans l'intérêt de l'une des parties, que la compensation légale est écartée, cette partie peut faire disparaître l'obstacle, en déclarant qu'elle renonce à son droit.

607. — Nous allons résoudre, en ce qui la concerne, les trois points suivants :

498 COCRS DE CODE iNAiMLÉON.

A. Dans quels cas elle peut avoir lieu;

B. De quelle manière elle s'opère;

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