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155. — Les créanciers de celui pour le compte duquel la consignation a été faite, peuvent l'accepter, en son nom, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
156. — Il importe que l'acceptation de la consignation par le créancier soit notifiée au receveur de la caisse des consignations.
157. — Lorsque la consignation a été acceptée par le créancier, la dette est irrévocablement éteinte ; et elle ne pourrait pas revivre, au préjudice des tiers, même par le consentement mutuel du débiteur et du créancier.