Suite
706. — L'acceptation bénéficiaire de la succession par l'héritier du débiteur ou du créancier empêche la confusion. — Explication.
707. — Que faut-il décider, en ce qui concerne la séparation des patrimoines, lorsqu'elle est demandée par les ciéanciers de la succession ou par les légataires contre les créanciers de l'héritier?
708. — Il n'y a pas, en matière de confusion, à s'enquérir de la cause de la dette, ni de son objet, ni des différentes modalités, dont elle pourrait être affectée.
709. — Faut-il du moins s'enquérir si la dette est civile ou naturelle?
710. — La confusion ne peut s'opérer qu'autant que la même personne se trouve avoir tout à la fois la pleine propriété de la créance, dont elle était débitrice, ou qu'elle devient débitrice de la créance, dont la pleine propriété lui appartenait.
711. — La confusion ne saurait non plus s'opérer, lorsque celui, qui était originairement créancier, a cédé à un tiers sa créance, avant l'événement qui aurait pu la produire.