Suit?. — Exposition
734. — I. — Du cns où le débiteur pr"nciral peut opposrr au c 'roncier uneexcef.tion, qui ne peut pas lui être opposée par la caution.
735. — II. — Du cas où la caution a fourni eLe-Luème une caution, un certificateur de caution.
736. — III. — Du cas où la caution a fourni un g^ge ou une hypothèque.
737. — Du cas où un débiteur solidaire devient héritier de l'un de s. s codébiteurs.
738. — C. — La confusion, lorsqu'elle s'est une fois opérée, pent-elle être ensuite anéantie ou résolue rétroactivement? — Distinction.
739. — a. — Du cas où la confusion cts^e, en vertu d'une cause nouvelle et volontaire.
740. - 6. — Du cas où la confusion cesse, en vertu d'une cause ancienne et nécessaire. ,