LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Ce que nous disons, c'est que la paralysie, dont cette créance se trouve frappée dans les mains du créancier, et l'inefficacité, qui désormais en résulte, autorise les tiers à se prévaloir de la confusion contre le créancier luimême.
M. Labbé reconnaît que le créancier, devenu héritier du débiteur, était devenu, par cela même, le garant de ces tiers.
Proposition très-juste ! -
D'où il faut, suivant nous, conclure qu'il ne peut pas dépendre du créancier de leur enlever, par un fait volontaire de sa part, le bénéfice de la garantie, dont il est tenu envers eux, et de changer, à son gré, si profondément leur situation.
Il ne pourrait pas vendre à un tiers la créance, au }r'judiee des tiers détenteurs et des cautions.
A fortiori, ne peut-il plus, à leur préjudice, la donner ou la léguer.
La confusion pourra êtreT sans doute, quelquefois résolue in prœleritum, en vertu d'une cause ancienne et nécessaire, mais non pas en vertu d'une cause nouvelle et volontaire. (Gomp. infra, n° 739.)
723. — Nous arrivons à l'article 1301, qui renferme trois dispositions, dans lesque'les se ré.èle encore le caractère particulier de la confusion, tel que nous avons entrepris de le définir, et qui en sont, suivant nous, autant de conséquences logiques.
Cet article est ainsi conçu :
« La confusion, qui s'opère dans la personne du débi- « teur principal, profite à ses cautions.
« Celle, qui s'opère dans la personne de la caution, a n'entraîne point l'extinction de l'obligation princi- « pale.
« Celle, qui s'opère dans la personne du créancier, ne « profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion, « dont il était débiteur. »