‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 380 sur 427 · Mais nous irons plus loin · texte numérisé non relu

Mais nous irons plus loin

Et, à notre avis, la solution que nous venons de présenter, devrait aussi être admise, même dans le cas où il serait reconnu que, dans l'intention du testateur, le legs a pour objet déterminément la créance elle-même, le nomen, qui lui appartenait contre le débiteur désigné par lui dans son testament..

Un legs, en effet, une fois porté dans un testament valable, doit être exécuté, à moins qu'il n'ait été frappé de révocation ou de caducité.

Or, de révocation, il n'y en a aucune ! ni expresse (nous le supposons) ni tacite; car en ne saurait invoquer l'article 1 038, qui fait résulter la révocation du legs de l'aliénation que le testateur a faite de la chose léguée; le testateur, dans notre espèce, n'a rien aliéné; il n'a rien fait !

Et de caducité, il n'y en a pas davantage!

Nous avons, il est vrai, reconnu qu'il faut appliquer aux choses incorporelles, aussi bien qu'aux choses corporelles, l'article 1042, d'après lequel le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

• Et nous en avons conclu que le legs d'une créance devient caduc, par le payement , que le testateur en a reçu. (Comp. notre Traité précité, t. V, n°340.)

Oui ! par le payement !

Mais par la confusion?

Nous ne l'avons pas dit; et nous ne croyons pas devoir le dire.

Cette hypothèse est, en effet, l'une de celles, où la différence capitale, qui existe entre le payement et la confusion, apparaît de la manière la plus significative.

Tandis que le payement, reçu par le testateur, aurait éteint la créance elle-même;

La confusion ne l'a pas éteinte !

Cette créance ! elle n'avait pas été satisfaite; et l'action, qu'elle avait produite, se trouvait seulement frappée de paralysie dans les mains du testateur.

Mais le jour où le testateur est mort, cette paralysie a cessé.

Aux termes de l'article 1014 :

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour « de la mort du testateur, un droit à la chose léguée, droit « transmissible à ses héritiers ou ayants cause » (ajout., art. 1017).

Or, ce droit à la chose léguée, c'est la créance, avec l'action, qu'elle a produite.

Cette action, qui se trouvait inerte et inefficace, parce que les deux qualités de créancier et de débiteur étaient réunies dans la même personne, reprend dès lors sa vertu et son efficacité, au moment où ces deux qualités se séparent.

C'est l'héritier, qui reste débiteur;

C'est le légataire, qui devient créancier!

Endroit, ces déductions nous paraissent bien procéder.

Et nous croyons que, en fait, dans la pratique, elles devraient être admises, surtout si les circonstances de l'espèce ne témoignaient d'aucun changement dans la volonté du testateur; comme si, par exemple, il était mort dans l'ignorance de l'ouverture de la succession, qui avait fait de lui l'héritier de son débiteur! (Comp. Labbé, n0§ 161-163.)

722. — Le légataire pourra donc, disons-nous, exercer, contre l'héritier du testateur, la créance même, qui lui a été léguée.

Mais supposons que cette créance, dans sa constitution primitive, fût munie de garanties accessoires, réelles ou personnelles.

Le légataire pourra-t-il aussi s'en prévaloir contre les tiers intéressés, soit contre les autres créanciers hypothé-

caires ou les détenteurs des immeubles hypothéqués, soit contre les cautions, auxquels la confusion avait fourni un moyen de défense contre le créancier lui-même, devenu héritier du débiteur?

Notre savant collègue, M. Labbé, répond affirmativement, dans YEtade, où il expose la doctrine romaine sur la confusion.

« Nous le pensons, dit il; ils avaient un moyen de défense contre l'héritier, parce que celui-ci, représentant le débiteur, était leur garant; ils tiraient avantage. d'un fait accidentel, qui avait réuni la créance et la dette dans une seule personne; ils perdent cet avantage par la séparation de la créance et de la dette; et cala, sans injustice; ils sont rétablis dans la situation, qu'ils avaient originairement acceptée; actionnés par le légataire, ils auront un recours contre l'héritier. » (N° 164.)

Sans entrer ici dans l'examen des textes romains, que cette controverse peut mettre en présence (comp. L. 27, § 2, etL. 62, ff. de Partis),

Notre avis est que telle ne doit pas être la solution de la doctrine française ; et que, tout au contraire , il faut décider que le légataire ne pourra pas se prévaloir, contre les titrs , des sûretés accessoires, qui étaient attachées à la créance, lorsque la confusion s'est opérée.

Aux termes de l'article 1301, premier alinéa, que nous allons bientôt examiner :

« La confusion qui s'opère dans la personne du débi- « teur principal, profile à ses cautions. »

D'où il résulte, en effet, qua du jour où le créancier est devenu héritier du débiteur principal, la caution et les autres tiers intéressés, comme elle, à ne plus répondre de la solvabilité du débiteur, ont eu le droit acquis de se prévaloir de la confusion contre le créancier.

Est-ce que nous assimilons maintenant la confusion au payement?

Non pasl

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