LIVRE III. TITRE I!I. CH.VP. V. 55T
C'est que la dette principale n'est pas éteinte par la confusion; elle n'a pas été satisfaite.
Ce quïl y a seulement en faveur d'une caution ordinaire; ayant droit d'exercer un recours en indemnité contre le débiteur, si elle paye, c'est l'obligation de garantie, dont ce débiteur est tenu envers elle, et qui passe sur la tête du créancier, devenu débiteur.
Or, dans notre hypothèse, cette obligation de garantie n'existe pas.
Donc, le créancier peut poursuivre la caution, quoiqu'il soit devenu héritier du débiteur, puisque cette dernière qualité ne lui impose aucune obligation de garantie !
7!26. — D'après la seconde disposition de l'article 1301 :
« La confusion, qui s'opère dans la personne de la a caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation « principale. »
Le créancier a succédé à la caution; ou la caution a succédé au créancier.
Quel sera l'effet de cette confusion des deux qualités de créancier et de caution réunies dans la même personne ?
La réponse est bien simple :
La caution est libérée.
Le débiteur principal ne l'est pas.
Quand nous disons que la caution est libérée, c'est dans le sens de la libération spéciale et singulière, que la confusion produit; en ce sens que l'action du créancier contre la caution se trouve paralysée et frappée d'inertie-
Qui pourrait, en effet, désormais la poursuivre?
Le créancier ?
Mais le créancier, c'est aussi la caution !
11 ne peut pas se poursuis re lui-même; et nul ne peut être à lui-même sa propre caution... t. a apud eum-
dem ! (L. 71, ff. de Fidejussor.)