Et d'abord, notre texte dispose que
« La confusion, qui s'opère dans la personne du débita teur principal, profite à ses cautions. »
C'est ce que nous venons de reconnaître. (Supra, n° 722.)
Voici une dette, qui est garantie par une caution.
Le créancier devient l'héritier du débiteur principal; ou vice versa, le débiteur principal devient l'héritier du créancier.
Qui donc maintenant pourrait agir contre la caution?
Le créancier?
Mais s'il agissait contre la caution, en sa qualité de créancier, la caution réagirait, contre lui, en sa qualité de débiteur, pour être indemnisée (art. 2028 et suiv.).
Il lui doit donc garantie en cette dernière qualité.
Et, par conséquent, il ne peut pas l'attaquer luimême.
Voilà bien l'application la plus directe de la maxime, sur laquelle nous avons fondé toute la théorie de la confusion :
« Eum quem de evictione tenet adio, eumdem agenlem repellit exceptio. »
725. — Mais supposons que la caution s'est engagée donandi causa, en renonçant d'avance à exercer un recours en indemnité contre le débiteur principal, pour le cas où elle serait forcée de payer pour lui.
Le créancier, devenu héritier du débiteur principal, mort insolvable, pourra-t-il agir, dans ce cas, contre la caution?
Nous le croyons.
Le texte de l'article 1301 est pourtant bien général!
Il est vrai.
Mais le texte ne saurait être séparé du principe essentiel, sur lequel il repose, et dont il n'est que l'expression législative.
Ce principe, avons-nous besoin de le rappeler ?