Aux termes du troisième alinéa de l'article
« La confusion, qui s'opère dans la personne du créance cier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la « portion, dont il était débiteur. »
Cette formule offre bien, à première vue, quelque ambiguïté; et Demante a pu dire que le sens en est plus clair que l'expression. (Colmet de Santerre, t. V, n° 253.)
La même disposition d'ailleurs se trouve très-nettement rédigée, dans l'article 1209 :
« Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique « du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique « héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la « créance solidaire que pour la part et portion du débite teur ou du créancier. »
Nous avons déjà fourni l'explication de ce texte, en traitant des obligations solidaires. (Comp. le tome III, nos 404 et suiv.)
Qu'il nous suffise de rappeler combien cet article met en relief le vrai caractère de la confusion, et la différence profonde, qui la sépare du payement.
Si la confusion équivalait au payement, qu'arriveraitil, lorsque l'un des débiteurs solidaires devient héritier du créancier?
Il arriverait que l'article 1214 serait applicable.
Or, aux termes de cet article, premier alinéa :
« Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en « entier, ne peut répéter contre les autres que les part et « portion de chacun d'eux. »
C'est-à-dire que le codébiteur, héritier du créancier, ne pourrait exercer qu'une action divisée contre chacun de ses codébiteurs.
Tandis que, au contraire, il peut, sa part et portion
dans la dette étant déduite, exercer, contre chacun d'eux, la même action solidaire, qui appartenait au créancier.
C'est que la dette, en effet, n'est pas éteinte!
C'est que la paralysie, qui résulte de la confusion, ne frappe cette dette que pour la part et portion, dont le codébiteur est lui-même tenu, et pour laquelle il devrait garantie à ses codébiteurs.
Au delà, la dette existe encore; et l'action in solidum de la part du codébiteur devenu héritier du créancier, ne rencontre point d'obstacle.
C'est précisément à l'occasion de la dette solidaire, que Paul a exprimé sa maxime :
« Et puto aditione hœreditatis, confusione obligationis eximi personam. » (L. 71, princ. ff. de Fidejussoribus.)
730. — L'article 1 209 et l'article 1301 , troisième alinéa, n'appliquent la disposition, qu'ils décrètent, qu'à la solidarité passive, à la solidarité entre codébiteurs.
Aucun texte semblable n'existe, en ce qui concerne la solidarité active, la solidarité entre créanciers.
Faut-il néanmoins appliquer aussi, en sens inverse, la même règle, lorsqu'il arrive que le débiteur devient héritier de l'un des créanciers, ou que l'un des créanciers devient héritier du débiteur?
L'action résultant de la créance solidaire est-elle seulement paralysée pour la part de celui des créanciers, qui réunit, dans sa personne, la qualité de débiteur; de sorte qu'il puisse, déduction faite de cette part, exercer l'action solidaire contre le débiteur?
Nous le croyons ainsi.
Et nous ne pouvons que nous référer aux développements, par lesquels nous avons entrepris de combattre la doctrine contraire, qui est enseignée par notre honorable collègue, M. Colmet de Santerre. (Comp. le tome III de ce Traité, n° 195; L. 93, ff. de Solutionibus ; Labbé, n° 230; Sebire et Carteret, Encyclopédie du Droit, v° Confusion, n° 23.)
ÔG2 C BBtf DE CUUENAi'ULÉOiN.
751. — L'article 1300 ne prévoit, dans la dtfiMition, qu'il présente, do la confusion, que le cas où les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne.
Ce qui est, en effet, le cas le plus topique de la confusion, telle qse nous l'avons définie, celui où deux qualités incompatibles entre elles se trouvent concourir dans le même sujet.
Une seule et même personne, à la fois créancière et débitrice d'une seule et même obligation !
Mais nous avons déjà remarqué que d'autres qualités aussi, qui sont faites pour être séparées, et qui semblent même ne pouvoir être efficaces que par leur séparation, peuvent aussi se réunir dans la même personne (sv.pra, n" 704 et suiv.).
Or, c'est là aussi certainement un cas de confusion, en prenant ce mot dans un sens plus large, que celui qui paraît y avoir été attaché par le rédacteur de l'article 1300.
Voici, par exemple, le débiteur principal, qui devient héritier de la caution; ou, réciproquement, la caution qui devient héritière du débiteur principal.
Quel va être l'effet de cette confusion, daus la même personne, des deux qualités de débiteur principal et de débiteur accessoire?
La question ne manque. pas d'importance, non-seulement au point de vue théorique, mais au£si au point de vue pratique; car où se trouvent le plus souvent tes cautionnements, si ce n'est, dans les familles, entre les parents, qui, après s'être rendu ce bon office, deviennent ensuite héritiers les uns <les autres !
Les jurisconsultes romains paraissent avoir appliqué à notre fait la doctrine primitive et rigoureuse, d'après laquelle la confusion éteignait la dette, à l'instar du payement.
« Cum reus promittendi fi'hjussori suo hœres extite?i',
livke m. Time m. cohPi v. 5G3
\,atio fchyussoria perimitur, » disait Julien. (L. 14, ff. de Fid-jussoribus.)
Et nous allons voir que Africain répondait de mène :
« . . , . Sub'ata obligaiione ejus, pro quo fidejussum sit.... » (L. 38, § 5, ff. de Solutionibus; comp. infra, n° 735. )
La fidéjussion est éteinte !
Il ne reste que l'obligation principale.
I semb'e, en effet, qu'on ne peut pas être caution de soi-même; la dette principale n'absorbe -t-elle pas la dette accessoire ?
GeUe appréciation paraît même se retrouver encore chez les jurisconsultes modernes.
C'est ainsi que M. Larombière voit, dans la réunion des qualit's de débiteur principal et de caution, une cause d'extinction du cautionnement.
«La confusion, dit-il, qui s'opère dans la personne du débiteur prinripa1, qui réuni: les qualités de débiteur et de caution, éteint seulement le cautionnement, et laisse subsister l'obligation princip le, qui en est indépendante. » (T. III, art. 1 301 , n° 3; Sebire et Carteret, Encyclopédie du Droit, v° Confusion, n° 25. )
752. — Nous ne croyons pas que cette formule soit exacte; elle produirait des conséquences inadmissibles, et que le savant auteur lui-même n'admet pas.
Ce qui nous paraît vrai juridiquement, c'est que la confusion, dans ce cas pas plus que dans les autres, n'est un mode proprement dit d'extinction de l'obligation; elle n'est ici, comme partout, qu'un fait, d'où résulte une sorte de paralysie de l'action, dont l'exercice est devenu impossible.
Non! le caution ernent, en soi, n'est pas éteint par la réunion, dans la même personne, des qualités de caution et de débiteur principal.
On ne peut pas être caution de soi-même !
Certainement non.
Mais qu'en résulte-t-il?
Ce qui en résulte seulement, c'est que, si la personne, qui réunit les deux qualités, a payé en qualité de caution, elle ne pourra pas exercer de recours contre le débiteur principal, puisque ce recours, c'est contre ellemême qu'elle l'exercerait.
Voilà tout!
Il est vrai que, en fait même aussi, on peut objecter : à quoi bon?
Qu'il n'y ait pas, en droit, d'incompatibilité entre les qualités de débiteur principal et de caution, cela peut être ! rien ne s'oppose, en effet, à ce que le même débiteur soit tenu, à deux titres différents, de la même dette, envers le même créancier.
Mais où est l'intérêt de ce maintien théorique du cautionnement sur la tête du débiteur principal?
Si ces qualités ne sont pas exclusives l'une de l'autre, du moins peut-on dire, en quelque sorte, qu'elles font double emploi!
De deux choses l'une :
Si le débiteur est solvable, le créancier sera payé.
Par la caution? ou par le débiteur principal?
Qu'importe!
Et si le débiteur n'est pas solvable, le créancier aura beau invoquer l'une et l'autre qualité.
Il ne sera pas plus payé par le débiteur principal que par la caution, qui sont une seule et même personnel