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III. Lorsque la caution a fourni une hypothèque

75 i. — I. Pau1, étant encore mineur, a emprunté 20 000 fr. à Pierre.

Et Jacques s'est porte, envers Pierre, la caution de Paul.

En cet état, si Paul, le débiteur principal, poursuivi par Pierre, le créancier, lui opposait l'exception de minorité, la caution serait, bien entendu, tenue de satisfaire à son engagement.

En effet, aux termes de l'article 2036 :

« La caution peut opposer au créancier toutes les ex- « jceptiuns qui appartiennent au débiteur principal, et « qui sont inhérentes à la dette.

« Mais elle ne peut opposer les exceptions, qui sont pure- « ment personnelles au débiteur. »

Comme, par exemple, aux termes de l'article 201 2 :

« Dans le cas de minorité. »

Mais Paul, le débiteur principal, devient héritier de Jacques, la caution.

Pierre, le créancier, pourra-t-il poursuivre encore efficacement la caution, dans la personne du débiteur principal ?

Assurément oui!

Aux termes de l'article 724 et des articles 873 et 4220, les héritiers succèdent aux dettes du défunt, dont ils sont les représentants et les continuateurs;

Or, Jacques était tenu, envers Pierre, d'une dette de cautionnement;

Donc, Paul, devenu héritier de Jacques, est tenu, envers lui, de cette même dette.

Mais Paul est lui-même le débiteur principal!

Eh bieu ! ce qui en résulte, c'est que, après avoir payé Pierre, en qualité de caution, il n'aura pas de recours à exercer.

Mars il n'y a aucun motif de droit, ni de raison, ni d'équité, pour que l'obligation de la caution s'éteigne, au préjudice du créancier, dans cette transmission héréditaire ! (Comp. Riom, 5 août 1840, DeTerves, Dev., 1840, II, 402; Troplong, du Cautionnement, art. 2012.)

M. Larombière admet ausà la même solution, « malgré V extinction du cautionnement, » dit-il.

Mais nous croyons avoir prouvé que, en réalité, ce cautionnement, qui produit encore tout son effet, n'a pas subi d'extinction.

75o. — II. En conservant le même fait, que nous venons Ce supposer, ajoutons une circonstance de plus.

Jacques, qui s'est rendu caution de Paul, a lui-même fourni à Pierre une caution, un certiûcateur de caution, Joseph.

Et, comme tout à l'heure, Paul, le débiteur, devient héritier de Jacques, la caution.

Quel sera le sort de la caution de la caution, c'e~tà-dire de lYbligation par laquelle Joseph a cautionné Jacques, qui a lui-même cautionné Paul?

Pour celte fois, nous avons une solution textuelle dans l'article 2035 :

a La confusion, qui s'opère dans la personne du dé- « biteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent « héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du « créancier contre celui qui s'est rendu caution de la a caution. »

Ainsi donc, Pierre, le créancier, peut encore poursuivre Joseph, qui s'est rendu caution de Jacques, lequel avait cautionné Paul.

Solution parfaitement juridique, et qui se justifie par les mêmes arguments, que nous venons de présenter,

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