‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 391 sur 427 · LIVRE M. TITRE III. CHAP. V. 5G · texte numérisé non relu

LIVRE M. TITRE III. CHAP. V. 5G

pour établ;r que l'obligation de la caution elle-même n'est pas éteinte [supra, n° 734).

Il faut pourtant que nous rappelions que le jurisconsulte Africain avait donné une réponse contraire, dans un fragment, dont l'importance historique et juridique mérite qu'on le cite en entier :

« Qui pro te apud Titium fidejusserat , pignus in suam obligationem dédit; post, idem te hsercdem imtituit. Quamvis ex fîdejussoria causa non tenearis, nihilomi :us tamen pignus obligation manebit. At si idem a'ium (idejussorem dederit, atque ita haeredem te instituer ii -, rectius eaoi&timari ait, sublata obligatione ejus pro quo fi'hjussum sit, eum quoque qui fidejusserit, liberari, » (L. 38, § 5, ff. de Solutionibus.)

Laissons, pour un moment, de côté la solution relative au gage, que le fidéjusseur avait donnée, et à laquelle nous allons revenir [infra, n° 736).

Quant au sous-fidéjusseur, le jurisconsulte romain déclare nettement que la même confusion, qui a libéré le fidéjusseur, l'a libéré aussi. « eum quoque liberari! »

Nos anciens jurisconsultes français n'avaient pas admis la doctrine romaine ; ils décidaient, au contraire, que l'obligation du certificateur de caution survivait à la confusion des qualités de caution et de débiteur principal.

Et, pourtant, chose notable ! ils admettaient eux-mêmes le principe d'Africain, que la confusion des qualités de caution et de débiteur principal éteignait l'obligation de la caution!

Comment donc pouvaient-ils, dans leur système, faire survivre l'obligation de la sous-cautian à l'extinction de l'obligation de la caution !

C'est, répondaient-ils, que :

« Le certificateur de caution accède véritablement à l'obligation principale, quoique non directement... L'obligation de la. caution, n'est, pas le principal^ par rapport

à celle du certificateur, mais seulement le mode sous lequel le certificateur accède à l'obligation principale.... » (Nouveau Denizart, v° Confusion, § 3; comp. Pothier, n°383.)

Telle est encore l'explication, que certains auteurs modernes en fournissent (comp. Toullier, t. IV, n° 426; Troplong, du Cautionnement, n°488).

« Ii est évident, dit M. Larombière, que l'obligation du certificateur de caution accède à l'obligation principale .... » (T. III, art. 1301, n° 4.)

Nous le croyons, en effet, aussi, et que cet argument peut être présenté pour expliquer, en cas pareil, le maintien de l'obligation du certificateur de caution.

Mais cet argument n'est pas le seul; il n'est pas même, suivant nous, le meilleur ni le plus juridique \ à ce point que, à lui seul, en effet, il ne suffirait pas.

Notre savant collègue, M. Labbé, remarque fort justement qu'un lien très-étroit de dépendance unit la sousfidéjussion à la fidéjussion, et qu'il serait fort dangereux de le rompre (n° 212).

Est-ce que le sous-fidéjusseur ne serait pas libéré, par voie de conséquence, si le créancier libérait gratuitement le fidéjusseur?

Certainement oui!

Puisque le sous-fidéjusseur, lorsqu'il paye la dette, a, contre le fidéjusseur, un recours, dont le créancier ne saurait le priver ! (Arg. de l'art. 2037.)

Eh bien ! alors, pourquoi la confusion, si elle éteignait la fidéjussion, n'éeindrait-elle pas aussi la sous-fidéjussion?

Mais la vérité est que la confusion n'éteint pas la fidéjussion.

Et c'est précisément pour cela, qu'elle n'éteint pas non plus la sous fidéjussion.

Voilà le vrai motif, le motif scientifique.

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