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LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

69. — 1° Que les offres doivent être faites au créancier, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui, cela est d'évidence! (art. 1239.)

Puisque autrement, le créancier ne serait pas mis en demeure de recevoir, et bien plus même, puisque le payement ne serait pas valable.

70. — Le créancier est un mineur, placé sous la tutelle de sa mère survivante, à laquelle son père prédécédé a donné un conseil, avec mission spéciale de l'assister dans la réception des sommes dues au mineur.

Et le débiteur a fait des offres réelles à la more seule.

Ces offres sont-elles valables?

Oui, d'après l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 12 juin 1870 :

« Attendu que ni l'article 1258 du Code Napoléon,

ni une disposition quelconque de la loi ne prescrivait aux appelants de faire leurs offres conjointement à la tutrice et au sieur Boyer (le conseil de tutelle), ou d'appeler celui-ci aux offres par une signification régulière.... » (De Longuerne, Dev., 1870, II, 272.)

Mais pourtant, il faut que les offres réelles, pour être valables, mettent, dans son tort, le créancier qui refuse de les recevoir.

Et par conséquent, il faut que le créancier à qui elles sont faites, puisse, en effet, les recevoir, pour être dans son tort, en les refusant.

Or, la mère tutrice, à laquelle l'officier ministériel apporte les espèces, peut-elle les recevoir seule, lorsque le père prédécédé lui a nommé un conseil ?

Certainement non !

On consignerait mal sur la tête d'un mineur destitué de défenseur, disait Davot. {De la Consignation, t. II, p. 514.)

C'est le même principe ! (Comp. notre Traité de la Minorité;—de la Tutelle, etc., 1. 1, n08 97-98 ;Biocbe, Dict. de Procéd., v° Offres réelles, n° 20 ; Dumesnil, Lois et Règlements sur la Caisse des Consignations.)

71. — 2° Pareillement, il faut que les offres réelles soient faites par une personne capable de payer.

Mais toute personne capable de payer, peut faire des offres réelles.

Qui peut payer peut offrir !

Le second droit est la conséquence et la sanction du premier.

Aussi, les offres réelles peuvent-elles être faites, nonseulement par le débiteur;

Mais par toute personne intéressée à l'acquittement de la dette, telle qu'un coobligé ou une caution;

Ou encore par un tiers qui n'y est point intéressé, (art. 123G; comp. le t. IV de ce Traité, np8 51 56.)

72. — 3° Les offres doivent être réelles, et comprendre le montant intégral de la dette, en principal et accessoires.

Elles doivent, disons-nous, être réelles, c'est-à-dire qu'il faut que l'officier ministériel exhibe, effectivement et matériellement, au créancier, les espèces qu'il le somme de recevoir, et qu'il doit être prêt à verser entre ses mains.

Aussi, d'après l'article 812 du Code de Procédure :

« Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de « de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et « si ce sont des espèces, il en contiendra Fénumération et « la qualité. »

Il ne suffirait donc pas de faire des offres verbales, ou, comme on disait autrefois, des offres labiales.

« Au Palais, dit Merlin, on appelle offres labiales celles qui ne consistent que dans la déclaration qu'on offre et qu'on est prêt à faire telle chose. Quand même cette déclaration serait faite par écrit, on appelle ces offres labiales, pour les distinguer des offres réelles, qui sont accompagnées de l'exhibition et représentation effective des deniers ou autres choses qu'on offre, soit que ces offres réelles soient faites par un huissier, soit qu'elles soient faites sur le barreau. » (Répert., v° Offres, n° 1.)

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