Le second, la consignation
C8. — a. Voici d'abord, en ce qui concerne les offres réelles, comment s'exprime l'article 1258:
« Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
« 1° Qu'elles soient faites au créancier, ayant la capa- « cité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir « pour lui ;
a 2° Qu'elles soient faites par une personne capable « de payer ;
« 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exi- « gible, des arrérages ou intérêts dûs, des frais liqui- <t dés , et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf « à la parfaire ;
« 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en « faveur du créancier ;
« 5° Que la condition, sous laquelle la dette a été con- « tractée, soit arrivée ;
« 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est « convenu pour le payement ; et que, s'il n'y a point « de convention spéciale sur le lieu du payement, elles « soient faites ou à la personne du créancier, ou à son « domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la « convention ;
« 7° Que les offres soient faites par un officier minis- « tériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. »
Les offres réelles ayant pour but de mettre le créancier en demeure de recevoir son payement, il faut évidemment qu'elles réunissent les conditions, qui sont nécessaires à la validité du payement en général.
En même temps, elles constituent une procédure spéciale, qui a ses règles particulières.
De là les deux ordres de dispositions, que cet article renferme :
Les unes, qui rappellent les conditions générales du payement;
Les autres, qui déterminent les conditions spéciales des offres réelles.