‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 419 sur 427 · L'article 1303 ajoute · texte numérisé non relu

L'article 1303 ajoute

« Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce o ou perdue sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y « a quelques droits ou actions en indemnité par rapport « à cette chose, de les céder à son créancier. >»

On n'a jamais mis en doute que, dans le cas où le débiteur d'une chose certaine et déterminée, était tenu de la livrer à celui qui en était propriétaire, celui-ci avait droit, après la perte de cette chose par cas fortuit, à ce qui en restait, et aux accessoires destinés à son usage.

Paul a emprunté de Pierre un cheval tout harnaché. Le cheval meurt chez lui par cas fortuit. Évidemment Paul

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doit, an moins, restituer à Pierre le cuir du cheval et les harnais.

Mais c'était, au contraire, une question controversée, dans notre ancien Droit, de savoir si, dans le cas où le débiteur d'une chose certaine et déterminée, était tenu de la livrer à celui, qui en était seulement créancier, celui-ci pouvait, après la perte de cette chose par cas fortuit, réclamer la partie, qui en restait, et ses accessoires.

Et, pour soutenir la solution négative, on avait employé des arguments, suivant nous, d'une subtilité et d'une iniquité singulières !

Pothier les réfutait, avec son bon sens habituel, dans un passage, que nous mettons quelque prix à citer; on va bientôt reconnaître pourquoi. (Infra, n° 793.)

« L'équité, disait-il, réclame pour la décision contraire; en effet, lorsqu'un bœuf, que je vous ai acheté et payé, est mort sans votre faute, avant la tradition, que vous deviez m'en faire, ne serait-ce pas une injustice manife ;e que vous profitassiez du malheur, que j ai de supporter la perte de ce bœuf, en retenant, à votre profit et à mon préjudice, la peau de ce bœuf, duquel vous m'étiez débiteur !; Les principes du Droit établissent aussi notre décision; il n'est pas révoque en doute que;, de quelque manière qu'une chose qui m'appartient, soit périe, ce qui reste de- cette chose m'appartient pareillement : meum est quod ex re mea superest. (L. 49, § I, iï. de Rei vindicatione.) Or, si le/ws in re, le droit qu'on a dans une chose, tel qu'est le dominium ou droit de propriété, continue de subsister, après l'extinction de la chose, dans ce qui en reste, pourquoi \ejus ad rem, le Jroit qu'on a par rapport à une chose, le droit de créance d'une chose, ne continuerait-il pas pareillement de subsister, après l'extinction de la chose, dans ce qui eu reste? De même que tnewm est quod ex re mea superest, de même mihi debelxir quod ex re mihi débita sitp rest..., » (N° 6C9.)

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