‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 420 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V

Cette solution est, en effet, tout à la fois réclamée par les principes du droit' et par l'équité.

Et c'est aussi la solution, que notre article 1303 consacre.

791. — II est d'autant plus certain que le législateur du Code consacre, en effet, dans cet article, la doetrine !e Pothier, qu'il lui a emprunté, presque textuellement, sa formule.

Pothier concluait que :

« Si, après la perte de la chose par cas fortuit, le débiteur a quelques droits et actions par rapport à cette chose, son obligation subsiste à Veffet qu'il soit tenu de subroger son créancier auxdits droits et actions. » (N°67û.)

Mais: cette subrogation, cette cession, qui pouvait être nécessaire, d'après les anciens principes, a cessé de l'être, d'après les principes nouveaux.

En Drcrit romain, et dans notre' ancien Droit français, la propriété n'étant trai sférée que par la tradition, T>aliénateur d'une chose en demeurait propriétaire, même après le contrat d'aliénation, tant que la tradition n'en avait pas été faite; par conséquent, c'était à lui, que les actions relatives à cette chose, et la vindteatio, et la eondictio furtiva, appartenaient. (In st., de Emptione et -Venditione, § III; Pothier, loc. supra cit:)

Et on comprend que, sous un tel régime, le débiteur fut tenu de céder ses actions à l'acquéreur, créancier.

Mais aujourd'hui que la propriété des choses certaines et déterminées est transmise par le seul effet du contrat (art. 71 1, 1138), c'est directement à l'acquéreur, devenu /propriétaire, qu'appartiennent, sans aucune cession, les droits et actions, qui peuvent naître par rapport à la chose, dans l'intervalle do contrat à la tradition.

D'où Toulli r conclut, en effet, que l'article 1 303 est Vun de ceux, qui doivent être réformés lors, de la révision du Code! {T. IV, n°476.)

Et ce qui fait aussi que Marcadé s'écrie : qu'il est un non sens dans le Code ! (Art. 1303, n° 1 .)

La vérité est que cette disposition n'était pas nécessaire.

Nous venons d'en fournir la preuve pour le cas, le plus ordinaire, où l'acquéreur d'une chose certaine et déterminée, en devient propriétaire, dès avant la tradition.

Et, quant au cas, beaucoup plus rare, quoique trèspossible également, où l'acquéreur d'une chose certaine et déterminée n'en doit devenir propriétaire que par la tradition (infra, n°796), cet acquéreur pourrait auesi, même d'après le Droit commun, exercer, sans aucune cession, les droits et actions qui naîtraient, par rapport à la chose, dans l'intervalle du contrat à la tradition; il pourrait, disons-nous, les exercer, d'après le Droit commun, en vertu de l'article 1 382 :

« Tout fait quelconque de i'homme, qui cause à au- « trui un dommage, oblige celui par la faute duquel il « est arrivé, à le réparer. »

Or, c'est l'acquéreur, devenu créancier de la chose, désormais à ses risques, qui souffrirait du dommage causé à cette chose.

Donc, il pourrait, en son propre nom, exercer directement l'action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce dommage.

L'action en dommages-intérêts, disons-nous.

Et la revendication ?

Oh! la revendication, exercée par lui, directement, en son propre nom, cela serait impossible juridiquement!

Il n'était pas encore propriétaire; et il ne pouvait pas dire : Aio hanc rem esse meam.

Si donc il voulait exercer, contre le tiers auteur du dommage, la revendication de ce qui lui resterait encore de la chose, régulièrement il faudrait que le débiteur, qui était toujours resté seul propriétaire, lui cédât, en effet, son action en revendication.

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