‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 42 sur 427 · On en est sûr par ce moyen, sans doute î · texte numérisé non relu

On en est sûr par ce moyen, sans doute î

Mais ce moyen lui-mêoie est-il exempt de toute objection?

On ne saurait nier qu'il aggrave la condition du débiteur, puisque les offres réelles doivent être faites au domicile du créancier; tandis que régulièrement, le payement doit être fait au domicile du débiteur; et que la dette, de quérable qu'elle était, devient ainsi portable.

Les frais seront à la charge du créancier ! (Comp, in~ fra, n°128.)

C'est bien le moins, apparemment.

Mais la nécessité de ce transport matériel des espèces dans un lieu éloigné peut-être, n'en est pas moins, pour le débiteur, une cause d'embarras et de soucis !

Que serait-ce donc, s'il fallait ainsi transporter des denrées, des marchandises ! (Comp. infra, n08 174-175.)

74. — Les offres doivent être de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, et des frais.

Car c'est là toute la dette; et elle ne peut pas être payée, ni par oonséquent offerte par partie! (Comp. Paris, 11 juill. 1864, Frezier, Dev., 1865, II, 12.)

Mais pourtant, il se peut que les frais, ou du moins que tous les frais ne soient pas liquidés.

Les frais liquidés, il faut évidemment les offrir aussi.

Quant aux frais non liquidés, l'ancienne pratique avait admis qu'il était tout à la fois nécessaire et suffisant d'offrir, de ce chef, une somme quelconque, quitte à réduire ou à parfaire.

Et voilà ce que décide également l'article 1258, 3°;

Par ce motif, très-juste, en effet, que le créancier doit s'imputer de n'avoir pas fait liquider les frais qui lui sont dus, et que, en tous cas, cette criconstance ne doit pas faire obstacle à la libération du débiteur.

75. — Mais c'est le principal lui-même que le débiteur a offert ainsi, avec la clause : sauf à parfaire, en cas d'insuffisance.

Et le principal offert est, en effet, insuffisant; il est inférieur au chiffre de la somme due.

Les offres seront nulles! carie texte de l'article 1258 exige que les offres comprennent la totalité de la somme exigible.

Ce n'est que pour les frais non liquidés, qu'il admet l'offre d'une somme, sauf à la parfaire. (Comp. Gass., 26 janv. 1867, Ramondenc, Dev., 1867, I, 111; Cass., 9 août 1872, Linoff, D., 1872, 1, 332.)

76. — Telle nous paraît être, en effet, la règle. Nous croyons, toutefois, qu'il faut excepter le cas où

le débiteur se serait trouvé, par le fait du créancier, dans l'impossibilité de connaître le chiffre d'une créance non liquide.

C'est un droit, pour le débiteur, de se libérer; et il ne faut pas que l'exercice de ce droit puisse être paralysé par le fait du créancier.

S'il arrive alors que le créancier reproche au débiteur de n'avoir pas exactement rempli toutes les formalités que la loi exige pour la validité des offres réelles, la réponse du débiteur sera péremptoire :

C'est par votre faute que je me suis trouvé dans l'impossibilité de les remplir; et il n'est pas juste que votre faute me nuise et vous profite.

C'est ce que la Cour de Cassation a fort juridiquement décidé le 27 février 1 849 :

« Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que les héritiers Cariés ont fait tout ce qui était humainement possible pour connaître le chiffre exact des

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