‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 43 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

sommes par eux dues aux frères Guibert : — Que, en effet, dans le procès-verbal d'offres, les héritiers Cariés déclaraient qu'ils faisaient lesdites offres, sauf à augmenter ou à diminuer sur taxe produite , avec offre de réparer toute erreur qui pourrait avoir été commise dans la liquidation, erreur occasionnée par le refus des frères Guibert de fournir eux-mêmes la liquidation.... » (Guibert, Dev., 1849, I, 412.)

77. — En ce qui concerne les frais non liquidés, l'article 1 258 exige que le débiteur offre une somme, sauf à la parfaire.

On ne saurait donc considérer comme suffisante et libératoire l'of re de payer les frais non liquidés, dès que la liquidation en sera faite !

Une telle offre ne serait, en effet, pas du tout réelle; et il faut qu'elle le soit toujours dans une certaine mesure. (Comp. Cass., 16 nov. 1864, Marchand, Dev., 1865, 1,452.)

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