LITRE III. TITRE III. CHAP. V
général, invariablement déterminée, dès le jour du contrat.
Le législateur a donc considéré que, dans la commune intention des contractants, l'obligation de celui, qui devient créancier d'un droit personnel de jouissance, d'un fait ou d'une abstention, a été subordonnée à l'exécution de l'obligation contractée par l'autre partie, c'est à-dire à la prestation même de la jouissance, à l'accomplissement du fait promis, ou au non-accomplissement du fait interdit.
Aussi, peut-on dire que ces obligations sont, sous ce rapport, conditionnelles,
FDï DU VINGT -HUITIÈME VOLl'ME.