LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Voilà ce que remarquait, avec une grande exactitude, le jurisconsulte Paul :
« Jd quod, post emptionem, fundo accessit per alluvionem vel periit, ad emptorem commodum, incommodumque pcrtinet; nam et si toius agerpost emptionem flumine occupatus esset, perieulum esset emptorîs; sic igitur et commodum. » (L. T, princ, ff. de Periculo etxommodo rei venditae.)
Nous croyons donc devoir maintenir la thèse, que nous avons présentée sur l'article 1 138.
Il faut, toutefois, que nous ajoutions.que lathèsecontiaire est enseignée, avec un remarquable talent, par M. Labbé, dans son Elude sur quelques difficultés relatives à la.perte de la chose due [Textes de Droit romain expliqués; voy. notamment lesn08 81 -84 et 127-129).
Etjious éprouvons un vif regret de .nous séparer, sur ce point, de notre honoré collègue et ami, dont l'autorité est toujours, pour nous, une si grande garantie de la rectitude de nos doctrines.
797. — Les développements qui précèdent, nous apportent une nouvelle et dernière preuve encore de la différence profonde, qui distingue las contrats synallagmatiques, par lesquels l'une des parties s'oblige à donner une chose certaine et déterminée, d'avec les contrats synallagmatiques, par lesquels l'une des parties s'oblige soit à procurer un. droit. personnel de jouissance, soit à faire ou à ne pas faire.
S'il arrive, dans cette derrière classe de contrats, qu'un cas fortuit empêche cette partie d'exécuter son obligation, qu'est-ce que le législateur décide?
Est-ce que son obligation est éteinte?
Non pas!
Il décide que le contrat est résilié ; il prononce l'égal anéantissement de l'une et de l'autre obligation, que le contrat avait produites !
C'est ainsi que l'article 1 722 dispose que :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est dé-
« truite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de « plein droit.... »
Et l'article 1741 :
« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée.... » (Ajout, art. 1867, 2e alinéa.)
Et l'article 1795:
« Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la morL « de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. » (Ajout, art. 1789-1790.)
Que l'on compare la rédaction de ces articles à celle de
Quel contraste!
On peut d'ailleurs en fournir juridiquement une explication satisfaisante.
C'est que, en effet, les deux règles, sur lesquelles peut être fondée la disposition de l'article 1302, relative aux obligations de donner un corps certain, font également défaut dans les obligations, qui ont pour objet un droit personnel de jouissance, un fait ou une abstention.
La règle : Res périt domino ?
Était-il possible de l'appliquer à cette dernière espèce d'obligations?
Évidemment non l
Puisqu'elles ne sont pas translatives de propriété et qu'il n'y a pas un dominus !
Lu règle : Res périt creditori?
Pas davantage !
Puisque cette règle est fondée sur ce que le créancier, qui profiterait de l'augmentation de valeur de la chose, doit aussi, par réciprocité, eu supporter la diminution et la perte. (Supra, n° 794.)
Or, il n'y a place à aucune réciprocité de chances
semblables, dans les obligations, qui ont pour objet un
droit personnel de jouissance, un fait ou une abstention.
La situation réciproque des parties se trouve alors, en