o. L'article 1253 est ainsi conçu
« Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de décla- « rer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. »
Voilà donc d'abord l'imputation faite par le débiteur.
Elle est la première et précède les deux autres.
Les termes de l'article sont même tels qu'ils la présentent comme formant la règle générale en cette matière ;
De sorte que la loi n'institue principalement que ce [ remier mode d'imputation, et qu'il n'y a lieu de recourir aux autres que subsidiairement, à défaut de celui-ci.
Telle nous paraît être, en effet, la règle.
Et nous concluons, avec l'article 1253, que c'est, avant tout, le droit du débiteur de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
6. — Mais il importe de bien entendre cette règle, et de marquer exactement la limite qu'elle ne saurait franchir, sans cesser d'être vraie.
Pour cela, il est nécessaire de préciser l'hypothèse, à laquelle elle s'applique.
Or, cette hypothèse est celle dans laquelle le débiteur est, pourrions-nous dire, le maître de la situation ; en d'autres termes, celle dans laquelle les différentes dettes, dont il est tenu envers le créancier, sont telles, qu'il