LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
pourrait, à son gré, le forcer de recevoir, indistinctement et séparément, l'une ou l'autre, avec la prestation qu'il lui offre.
Je suis débiteur, envers Paul, de deux dettes, de 40000 fr.: l'une, provenant d'un prêt; l'autre, proveuant d'une vente ou de tout autre cause.
Les deux dettes sont, disons-nous, de sommes d'argent, choses essentiellement fongibles.
Elles sont toutes les deux exigibles.
En un mot, telle est la situation, que je puis, comme il me plaira, lui payer, séparément et isolément, celle des deux que je voudrai. (Gomp. le Tome IV de ce Traité n° 239.)
Il est bien clair alors que, si je ne lui apporte que 10000 fr., quoique je lui doive en tout 20 000 fr., je suis libre, en effet, d'imputer ces 10000 fr. sur celle des deux dettes, que je préfère acquitter.
Le droit, qui m'appartient de psyer l'une ou l'autre séparément, implique, par cela même, le droit d'imputer sur l'une ou sur l'autre, le payement que je fais, et qui est insuffisant pour les acquitter toutes deux.
C'est l'hypothèse, qu'Ulpien avait en vue, lorsqu'il disait :
«...est in arbitrio solventis dicere quod potius debitum voluerit solutum...» (L. I, ff. de Solut.)
Le motif qu'il en donne, et qui est vrai, en effet, pour ce cas, ne le serait pas toujours pour d'autres :
« Possumus enim certam legem dicere ei quod solvimus.»
Telle est aussi l'hypothèse, que l'article 1253 a en vue, lorsqu'il dispose que :
«... Le débiteur a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, « quelle dette il entend acquitter. »
Oui, dans cette hypothèse, c'est le droit du débiteur;
Son droit absolu et souverain !
Aussi, a-t-on pu dire que, dans ce cas, l'imputation n'est ni conventionnelle ni légale, et qu'elle est arbi-
traire... in arbitrio solventis ! (comp. Larombière, t. III, art. 1252 o°2.)
7. — L'explication, que nous venons d'en fournir, a, par avance, démontré jusqu'où, va l'application de la règle et où elle s'arrête.
Elle s'arrête là où le droit du débiteur rencontre, pour limite, le droit du créancier ;
C'est-à-dire lorsque le débiteur, en effet, n'est plus, comme noua le disions, le maître de la situation, et que les dettes, dont il est tenu envers le créancier, sont telles, au contraire, qu'il ne pourrait pas le forcer de recevoir l'une ou l'autre indifféremment, avec la prestation qu'il lui offre.
N'ayant pas alors le droit de payer, à son gré, l'une ou l'autre, il ne saurait avoir non plus le droit d'imputer à son gré, sur l'une ou sur l'autre, le payement qu'il vient faire.
Cette restriction de notre règle est capitale; et elle peut elle-même recevoir d'importantes applications.
8. — Nous en trouvons un exemple dans l'article 1254^ qui la consacre en ces termes :
* Le débiteur d'une dette, qui porte intérêt ou produit « des arrérages, ne peut point, sans le consentement du « créancier, imputer le payement qu'il fait, sur le capi- « tal, par préférence aux arrérages ou intérêts; le payece ment fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point « intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »
Cette disposition se compose, comme on voit, de deux parties :
La première est relative surtout à un point de droit ;
La seconde, surtout à un point de fait.
9. — Et d'abord, en, droit, ce que décide la première partie de l'article 1254, c'est précisément ce que nous venons de dire, à savoir : que le droit du débiteur, en matière d'imputation, a pour limite, le droit du créancier, et qu'il ne peut pas l'exercer de manière à blesser le légitime intérêt de celui-ci.