LIVRE III. TITRE iil. ClUP. V
reposent, est elle-même formulée expressément par l'article 1 263, en ces termes :
« Le créancier, qui a consenti que le débiteur retirât t< sa consignation, aprèsqu'elle a été déclarée valable par « un jugement, quia acquis force de chose jugée, ne peut « p]us, pour le payement de sa créance, xercer les privi- « léges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus « d'hypothèque que du jour où l'acte, par lequel il a « consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu « 'es formes requises pour emporter hypotièque. »
C'est que, en effet, cette nouvelle convention ne peut alors donner naissance qu'à une dette entièrement nouvelle, pour sûreté de laquelle il est impossible de ressusciter, au pi 'judice des tiers, les garanties accessoires de l'ancienne dette.
Les co-débiteurs et les cautions y demeurent donc étrangers, à moins qu'ils ne consentent eux-m'mes à y accéder par un nouvel engagement (arg. du l'art. 1283).
Le privilège, qui était attaché à la dette ancienne, est irréparablement éteint avec elle, et la dette nouvelle ne peut être munie d'un privilège qu'autant que sa propre qualité le comporte (art. 2095).
Enfin, les hypothèques de l'ancienne dette étant aussi éteintes, la dette nouvelle ne peut être garantie de cette manière, qu'au':ant qu'une hypothèque, en effet nouvelle, sera consentie par le débiteur ; et il est évident que cette hypothèque ne pourrait plus être consentie par lui sur les immeubles, qui se trouveraient actuellement dans les mains d'un tiers détenteur; de même qu'elle n'aurait de rang qu'à compter du jour de l'inscription sur les immeubles, qui lui appartiendraient encore.
158. — L'arti le 1 263 dispose que le créancier... ri a plus d' hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque.
Cette formule semblerait se référer à l'ancien régime
hypothécaire, sous l'empire duquel une hypothèque générale résultait de la seule forme des actes notariés.
S'il en était ainsi, elle ne serait plus d'accord avec le nouveau régime hypothécaire, qui n'attache pas une hypothèque à la seule ferme authentique des actes, et qui exige, lorsque les parties veulent en constituer une, qu'elle y soit expressément stipulée (comp., art. 2117, 2129).