LIVRE tU. TITRE III. CHAP. V
Et les délais, dans lesquels l'une ou l'autre attaque peut être introduite, ne sont pas expirés.
Le débiteur peut-il, en cet état, retirer sa consignation, sans le consentement du créancier, de manière à ce qu'elle soit considérée comme non avenue, et que la dette et ses accessoires n'aient pas été éteints ?
Non, dirons-nous, si le créancier, contre lequel le jugement a été rendu, ne l'attaque pas, et ne forme ni opposition ni appel; car lui seul peut l'attaquer; et lorsqu'il garde le silence, le jugement a, provisoirement, l'autorité de la chose jugée;
Oui, si le créancier l'attaque; car alors tout est remis en question, ou même, sans qu'il l'attaque, s'il consent au retrait, que le débiteur veut faire de sa consignation (comp. Mourlon, Répét. écrit., t. II, p. 728; Colmet de Santerre,t. V, n° 207 bis, V.).
154. — Est-il besoin de dire que l'acceptation volontaire que le créancier ferait de la consignation, la rend irrévocable?
Évidemment! (comp. art. 1263).
Ce n'est même qu'à l'instar du contrat volontaire, que le contrat judiciaire produit cet effet.
Il tient lieu d'une convention entre les parties; c'est le sens de la maxime : judiciis quasi contrahimus.
Iod. — Les créanciers de celui, pour le compte duquel la consignation a été faite, peuvent d'ailleurs l'accepter au:>si en son nom, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Et ils sont, en conséquence, fondés à saisir-arrêter les deniers déposés à la Caisse des consignations.
Cette application de l'article 1 1G6, en ce qui concerne les créanciers du créancier, n'a pas d'ailleurs soulevé les mêmes controverses, que nous avons vu s'agiter, en ce qui concerne les créanciers du débiteur (supra, n° 149%
C'est que celle-ci est, en effet, incontestable ! (comp.
| I 4 COIUS DE CCD h NAIOLÉON.
^uranton, t. XII, n° 239; Zaehariee, Aubry ei Rau, t. IV, p. 190).
156. — De quelque manière que la consignation ait été acceptée, volontairement ou judiciairement , par le créancier lui-même ou par ses créanciers, il e^t nécessaire que l'acceptation soit notifiée au receveur de 1 caisse des consignations.
Cette notification est d'une grande importance; et nous aurions trop conseiller de la faire dans le plus bref délai possible.
En effet, tant que le receveur n'est pas averti de l'acceptation du créancier, il ne peut, comme nous l'avons dit, exiger du débiteur que la remise de son propre récépissé, pour faire le remboursement des consignations, dont il vient opérer le retrait (supra, n° !48; avis du Conseil d'État du 17 mai 1810).
Ce retrait opéré frauduleusement parle débiteur, après l'acceptation du créancier, ne ferait certainement pas revivre l'ancienne dette, au préjudice des co-débiteurs o des cautions ; pas \ lus qu'elle n'en ressusciterait les privilèges ou les hypothèques.
Et, par conséquent, le créancier n'aurait plus, contre son débiteur, qu'une simple créance personnelle.
Voilà le danger d'une acceptation, que le créancier laisserait ignorer au receveur de la caisse des consignations! (comp. Toullier, t. IV, p. 234; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 200).
157. — Eh bien! donc, lorsque la consignation a été acceptée, d'ue manière irrévocable, par le créancier, soit judiciairement, soit volontairement, tout est fini!
La dette, avec ses accessoires, est, en effet, irrévoca- ! lement éteinte, de manière à ne pouvoir plus revivre, même par le consentement mutuel des deux parties, et de l'ancien débiteur et de l'ancien créancier.
Cette conséquence, qui résultait déjà implicitement des articles précéden's et des principes sur lesquels ils