‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 82 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

corps certain au domicile du créancier, c'est-à-dire dans un lieu fort éloigné peut-être, aurait offert des inconvénients et des difficultés, que ne présente pas, du moins à beaucoup près au même degré, le transport d'une somme d'argent.

Que serait-ce surtout, dans le cas que l'article 1264 suppose, où le corps certain doit être livré dans le lieu où il se trouve ! de sorte que le transport au domicile du créancier pourrait être, en même temps que dispendieux, inutile et parfois nui&ible aux intérêts du créancier lui-même!

Et pourquoi le dépôt, à la différence de la consignation, doit-il être autorisé ?

En voici, croyons-nous, le motif:

Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur a intérêt à se libérer sans retard, par la consignation, afin de ne pas courir les risques de dépréciation, de perte ou de vol des espèces qu'il veut payer à son créancier, et qui demeurent, en effet, à ses risques, tant qu'il les garde;

Tandis que, lorsqu'il s'agit d'un corps certain, les détériorations ou la perte par cas fortuit étant, dès avant même le dépôt, aux risques du créancier, le dépôt n'offre généralement aucun caractère d'urgence (Art. 1245, 1302).

169. — b. Il se peut que le corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, soit livrable, non pas dans le lieu où il se trouve, mais dans un autre lieu, qui n'est pas celui du domicile du créancier. (Supra, n° 1 59.)

Le débiteur n'est pas alors tout à fait dans les termes de l'article 1264.

Mais rien n'est plus facile, pour lui, que de s'y placer.

Qu'il commence par transporter (à ses frais, bien entendu), la chose dans le lieu où elle doit être livrée.

Et il sera, dans les termes mêmes de l'article 1264, auquel il n'aura plus qu'à se conformer.

lia est, en effet, la marche à suivre. (C >mp. Zacharlœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 194; Larombière, t. III, art. 1264, n° 1.)

170. — c. Enfin, supposons que la chose est livrable, non pas dans le lieu où elle se trou e, mais dans un autre lieu, qui est celui du domicile du créancier (supra, n° 159).

Le débiteur donc l'apporte au domicile du créancier.

Mais celui ci refuse de la recevoir; ou, il ne s'y trouve personne !

Que doit faire le débiteur?

Rien de plus simple '

Il doit obtenir de la justice, la permission de la déposer dans un autre lieu.

Il peut même, si les circonstances l'exigent, faire de suite ce dépôt, avant la permission, sauf à l'obtenir ensuite, en justifiant, dans l'un ou dans l'autre cas, l'impossibilité où il s'est trouvé, de remette la chose au créancier, par suite du refus ou Je l'absence de celui-ci. (Comp. supra. n° 105; Marcadé, art. 1264, n° 1 1 .)

171. — Comment faudrait-il procéder Jans le cas prévu par l'art. 12G4, si la dette était alternative?

Je vous duis mon chevaL A ou mon cheval B.

Et vous ne venez prendre livraison ni de l'un, ni de l'autre.

Il n'y aura pas de difficulté, si le choix appartient au débiteur; il choisira, en effet, celle des deux choses qu'il voudra donner en payement à son créancier; et, il se conformera, pour cette chose, à la disposition de l'article 1264.

Mais le choix appartient au créancier?

Eh bien ! alors, le débiteur aurait à sommer le créancier de choisir et d'enlever.

Et, en cas de refus de sa part, il devrait l'assigner en justice, afin de faire ordonner que le choix, faute par lui de l'avoir fait, sera fait, en son lieu et place, soit par le

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