LIVRE III. TITRE 111. CIUP. V
soit par tell; personne qui en sera charg'e, et que, l.i chose ainsi choisie, sera déposée dans tel lieu.
I! faut, en effet, que le débiteur puisse obtenir sa libération.
Il le faut dans xous les cas! (Comp.Marcadé, art. 1264, n° 11; Larombière, t. III, art. 1264, n° 1.)
172. — L'article 1204, dm s ses termes même, ne s'applique qu'aux meubles, aux choses mobilières.
C'est que, en effet, cette hypothèse du payement forcé, que nous examinons, ne se présente guère, dans la pratique, que pour les d ttes mobilières.
Mais, pourtant, il peut arriver aussi que le débiteur d'un i iimeuble veuille se libérer.
Comment le pourra-t-il, si le créancier (ou plutôt le propriétaire) en refuse la traditun ou est absent?
Il est évident que tout débiteur à le droit de s'affranchir de son obligation, en l'acquittant
C'est là un principe général, dont les articles 1257 et suivants neso^t que l'application.
Celui qui doit un immeuble, peut donc l'invoquer, tout aussi bien que celui qui doit un meuble.
En conséquence, le débiteur d'un immeuble peut obtenir de la justice, le séquestre de cet immeuble, à rencontre du créancier, qui refuse d'en recevoir la tradition. (Art. 1961 ; comp. Larombière, t. III, art. 1264, n°8.)