‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 98 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

en conséquence, exercer sur ses biens les voies ordinaires d'exécution (comp. Gass., 30 janv. 1872, Aribaud, Dev. 1873, I, p. 404);

Avec le droit même, s'il y a lieu, de demander la nullité de la cession contre le débiteur et les autres créanciers, qui l'ont acceptée, s'ils prétendent qu'elle a été consentie en fraude de leurs créances. (Art. 1167; Comp. Le tome III de ce traité, n° 143.)

196. — La cession volontaire présente, suivant les cas, l'un ou l'autre de ces caractères :

Ou celui d'une dation en payement; Ou celui d'un mandat conféré aux créanciers de Tendre, en direction, les biens abandonnés.

197. — La dation en payement implique la translation aux créanciers de la propriété des biens abandonnés.

« Dare, id est rem acapientis facere» (Inst. De actionibus § 14).

C'est là, en effet, une vente, qui s'accomplit par une sorte de novation tacite. (Art. 1243; comp. le tome IV de ce Traité, n° 230).

Mais tel n'est pas le caractère ordinaire de la cession de biens, qui, par sa nature propre, ne consiste, au contraire, que dans un simple abandonnement de la possession. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 4, n° 1.)

Il ne faut pas, en conséquence, y reconnaître facilement

le caractère d'une dation en payement alienatio non prœ-

sumitur. (Comp. Cass. 27 juin 1809, et 28 juin 1810, Sirey, 1810,1,254; Colmar, 29 févr. 1820, Sirey, 1820,11,177; Nancy, 4 avril 1829, Sirey, 1829,11,197; Duranton, t. XII, n° 244; Zacbariae, Aubry et Rau, t. V, p. 50).

198. — Il en est autrement du mandat, que le débiteur confère à ses créanciers, de vendre les biens, qu'il leur abandonne.

La propriété en reste au débiteur.

C'est seulement la possession et la jouissance, que la

cession transmet ?nx créanciers, pour q.i'ils puissent accomplir le mandat, qui leur est donné par le débiteur et qu'ils acceptent, à savoir : de procurer et de diriger la vente des biens, qu'il abandonne.

Et, à ce'tr fin, ils organisent, en effet, une direction, comme l'appelle la loi du 22 frimaire an VII (supra n° 184); et ils nomment un ou plusieurs commissaires.

Larvent1 peut être faite, alors bien entendu, sans saisie préalable, et suivant les formes plu ra] ides et moins dispendieuses, que le* parties d'accord s'entendent d'ordinaire pour adopter.

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