LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
débiteurs, qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par V article 1 268 du Code civil.
Quant à la cession volontaire, c'est aussi la liberté des conventions, qui forme la règle sous le rapport de la forme.
Les parties peuvent donc, en effet, la faire sous telle forme et par tel acte, authentique ou privé, que bon leur semble.
1 92. — III. Quant aux effets de la cession volontaire, il convient de les examiner sous deux points de vue :
a. Dans les rapports du débiteur avec ses créanciers ;
b. Dans les rapports des créanciers les uns avec les autres .
193. — a. Entre le débiteur et les créanciers, la cession volontaire, dit l'article 1267, n'a d'autre effet que celui résultant des stipulations du contrat.
Elle n'est donc, ni plus ni moins, que ce qu'ils ont eux-mêmes voulu la faire.
194. — 11 s'ensuit qu'elle ne s'applique qu'à ceux, des biens du débiteur, que les parties contractantes ont entendu y comprendre, lorsque, en effet, elles n'ont pas entendu y comprendre tous ses biens.
Mais, pourtant, l'article 1265 définit la cession en général, l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers ! (Gomp. Sebire et Carteret, Encyclopédie du Droit, V° Cession de biens, n° 21 .)
Il est vrai 1
Mais cette définition, qui convient à la cession judiciaire, n'est évidemment pas aussi exacte pour la cession volontaire, puisque celle-ci dépend, de tous points, de la libre> volonté des parties.
194 bis. — Le débiteur a déclaré abandonner tous ses biens.
L'acte, qu'il a passé avec ses créanciers, ne contient pas de réserve*
Ne faut-il pas néanmoins, en excepter les objets, que
la loi déclare incessibles et insaisissables? (Art. 581, 592, n° 8, et 593, Code de procédure.)
Cette exception serait incontestable, dans la cession judiciaire. (Comp. tn/ra, n° 223.)
Mais peut-elle être aussi admise, lorsqu'il s'agit de cession volontaire?
M. Larombière répond affirmativement ; car le débiteur, dit-il, ne doit être réputé céder à ses créanciers que les choses affectées comme gage au payement de leurs créances. (T. III, art. 1206-1267, n° 8.)
Nous le croyons de même, et que cette solution est conforme à la commune intention des parties, loyalement et humainement interprétée. (Art. 1134, 1135.)
Le mieux toutefois, bien entendu, est d'en faire la réserve par une clause spéciale.
195. — Pareillement, la cession volontaire n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers, qui y ont donné leur consentement et qui ont été parties au contrat.
Il est vrai encore qu'il en est autrement de la cession judiciaire, qui ne peut pas être refusée par les créanciers. (Art. 1270.)
Mais précisément, au contraire, les créanciers peuvent refuser la cession volontaire.
Et, par conséquent, celle-ci est une convention, comme une autre, à laquelle il faut appliquer l'article 1165 :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties « contractantes; elles ne nuisent point aux tiers; et elles « ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
L'exception, que le législateur a faite, en matière commerciale, relativement au concordat, ne saurait être étendue en matière civile. (Comp. art. 507 et suiv. du Code de Comm.; supra, n° 185.)
Concluons-en que ceux des créanciers, qui n'ont pas accepté la cession volontaire, conservent individuellement tous leurs droits contre le débiteur, et qu'ils peuvent,