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LIVRE I, TITRE V. CHAP. I

Voilà ce que j'écrivais dans ma première édition ; je me félicite de pouvoir dire que l'espérance, que j'avais exprimée alors, n'a pas été déçue; car de nouveaux, suffrages, et des plus considérables, sont venus fortifier cette théorie; c'est ainsi que notre savant collègue, M. Valette, après l'avoir d'abord combattue (dans ses notes sur Proudhon, t. I, p. 375 et 437), vient de l'adopter (dans son Explication sommaire du livre I du Code Napol.f p. 363, 364); et tells est aussi la doctrine que professent MM. Demaote (t. I, n° 224 bis, I) et Troplong (du Contrat de mariage, 1. 1, n08 289-594).

150. — Je me suis déjà expliqué sur ce qui concerne l'interdiction légale prononcée par l'artice 29 du Code pénal (voy. mon Traité de la Publication, des Effets et de V application des lois en général ; de la Jouissance et de la privation des droits civi's, etc., n° 192).

Je conclus des motifs que j'ai développés alors, que cette espèce d'interdiction toute spéciale et particulièrement relative aux aliénations entre-vifs du patrimoine de l'interdit, ne constitue pas un empêchement prohibitif de mariage. C'est ici une question non point, à vrai dire, de consentement, mais de capacité; or, il m'a paru que l'article 29 du Code pénal n'avait point pour but d'altérer, sous ce rapport, la capacité légale du condamné, au delà des effets de la dégradation civique prononcée contre lui par l'article 28 du même Code (comp. Demante, t. I, n° 224 bis, II).

Je dois convenir toutefois que le sentiment contraire est généralement professé (Duranton, t. II, n06 36, 37 ; Vazeiile, t. I, n° 87; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 83).

151. — 5° L'engagement dans les ordres sacrés forme4-il aujourd'hui, d'après la loi civile, un empêchement de mariage? — En d'autres termes, les prêtres, diacres et sous-diacres catholiques peuvent-ils se marier?

Il sera utile d'examiner rapidement, sur ce point, les

dispositions, soit de notre ancien droit, soit de notre droit intermédiaire, soit enfin de notre droit nouveau.

A. — Que la prêtrise constituât, anciennement comme aujourd'hui, en droit canonique, un empêchement de mariage, cela est incontestable. Cet empêchement sans doute n'est pas d'institution divine ; prohibitif seuleme t d'abord, ce n'est que plus tard qu'il devint dirimant (Pothier, nos 21 et 115); mais toujours est-il que, dès le douzième siècle au plus tirJ, il était devenu tel dans la discipline ecclésiastique (conciles de Latran en 11 23 et 1130, de Trente en 1215; ajout. d'Héricourt, Lois ecclésiastiques, au titre des Empêchements dirimants).

La seule question est de savoir si, même à cette époque, la puissance séculière avait consacré cet empêchement dans l'ordre civil. Pothier, qui l'affirme (n° 117), ne cite pourtant aucun texte, ni édit, ni ordonnance, ni déclaration ; et il paraît tr ès-vraisemfrable que la défense du mariage des prêtres n'a jamais été, même alors, législativement prononcée. Cette défense ne reposait que sur l'usage et sur la jurisprudence des parlements; et cette base pourrait bien ne pas sembler très-solide, si on se rappelle que d'une part les prêtres étaient eux-mêmes officiers de l'état civil, et que d'autre part les parlements ne motivaient point leurs arrêts. Quoi qu'il en soit, il n'en faut pas moins reconnaître que cet usage et cette jurisprudence étaient constants, unanimes, et faisaient en ce temps véritablement loi (Cass., 12 prairial an xi, Spiess C. Davrilly, Sirey, 1803, 1, 321 ; Cass., 3 floréal anxiu, Davrilly C. Spiess, Sirey, 1805, I, 345; Merlin, Rép., t. XVI, v° Célibat, p. 140; Toullier, t, I, n° 559; Vazeille, 1. 1, n° 94).

B, — Sous le droit intermédiaire, plus de doute! nonseulement le mariage n'est pas défendu aux prêtres par la loi civile, mais il leur est même positivement permis. La Constitution du 3 septembre 1791, après avoir déclaré que « la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni

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