LIVRE I. TITRE V. CÏIAP. I
n'était ni dans le titre de la tutelle, ni dans le titre de l'interdiction, qu'il fallait chercher les règles concernant la capacité de contracter marine; qu'il y avait, en fait de mariage, une minorité et une tutelle spéciale ; et je crois toujours cette proposition parfaitement vraie; donc, l'article 509, en appliquant à l'interdit les lois de la tutelle ordinaire du mineur, ne prouve rien quant à la tutelle spéciale relativement au mariage; ajoutons que l'assimilation établie par l'article 509 n'est pas elie-mêne ah olue (Vazeille, t. I, n°90). Aussi, voyez ce qui arrive! Zachariae, après avoir appliqué à l'interdit les articles 1 48, 150, 159,160, refuse de lui appliquer l'article 182, qui est la conséquence et la sanction des premiers ; ou du moins il distingue : il n'applique qu'une partie de ces articles, et il refuse au tuteur de l'interdit, et à l'interdit lui-même, après la mainlevée de son interdiction, le droit d'attaquer le mariage qu'il aurait contracté sans le consentement de ses ascendants ou de sa famille. Mais il me semble que toutes ces distinctions sont arbitraires et témoignent de plus en plus que l'article 182, pas plus que les articles 148 et suivants, n'ont été faits pour l'interdit.
Voudrait-on encore, en faveur de cette doctrine, tirer argument de l'article 174? mais je ne crois pas non plus que cette disposition soit telle, qu'on doive en conclure que l'interdit ne peut se marier qu'après avoir obtenu le consentement de son conseil de famille. L'article, en effet, ne dit rien de pareil; et il serait aussi dangereux qu'inexact de conclure de la faculté, que la loi accorde à telle personne de former opposition à un mariage, d'eu conclure, dis-je, que le consentement de cette personne est nécessaire pour ce mariage. — Mais alors, voilà l'interdit livré à toutes sortes de manœuvres ; et rien ne sera plus facile que de le faire marier par l'officier de l'état civil d'une commune dans laquelle il aura résidé pendant six mois, et où son interdiction ne sera pas connue.
— N'exagérons rien! ne faudra-t-il donc pas alors des publications au lieu de son domicile (art. 167); et la famille ne sera-t-elle pas du moins avertie de cette manière, si tant est qu'on puisse supposer qu'un interdit soit assez peu surveillé pour en venir jusqu'à la célébration d'un mariage, sans que son tuteur et personne des siens ne s'en doute? Et puis, ces manœuvres, ces spéculations, mais quel serait leur but? de dépouiller l'interdit de sa fortune, de lui surprendre des libéralités; et sans doute il en faudrait de considérables en pareil cas; or, précisément l'interdit lui-même ne pourrait pas consentir ses conventions matrimoniales (art. 450, 50U ; arg. a fortiori des articles 499 et 513) ; et d'ailleurs nous avons vu que ces conventions pouvaient être attaquées et déclarées nulles, lors même que le mariage subsisterait, si elles étaient effectivement démesurées et dolosives {supra, n° 8). Il est vrai que la loi n'a pas tracé les règles qui devraient être suivies pour ce qui concerne les conventions matrimoniales de l'interdit. — Preuve encore, dites-vous, qu'elle ne lui a pas permis de se marier! — Mais le prodigue peut se marier tans l'assistance de personne, et pourtant il ne peut pas consentir seul ses conventions matrimoniales; donc, l'argument n'est pas probant. Il me paraîtrait tout à fait logique et raisonnable d'appliquer alors l'article 611, et d'observer, pour le mariage de l'interdit lui-même, les conditions que la loi recommande, lorsqu'il s'agit du mariage de l'un de ses enfants. J'y verrais de plus l'avantage de soumettre ainsi à l'approbation indirecte du moins, et au contrôle de la famille et même du tribunal, le projet de mariage de l'interdit.
Nos savants collègues, MM. Aubry et Rau, qui avaient d'abord pensé, avec Zachariœ, que l'interdit ne peut pas se marier sans le consentement du conseil de famille, viennent, dans leur nouvelle édition, de se rallier à cette doctrine (t. IV, p. 84, 83; ajout. Glasson, du Consente-
ment des époux au mariage, n° 90, et chap. vu n° 143).
129. — Quant à la question de savoir par qui et dans quel délai pourrait être attaqué le mariage contracté par un interdit, elle n'appartient pas rigoureusement à ce chapitre et ne devrait venir que dans le chapitre consacré aux demandes en nullité. Je vais néanmoins m'en expliquer dès à présent, puisque le système contraire s'est fait encore un moyen des embarras que cette dernière question peut nous causer. Or, en ce qui me concerne, je distingue :
Ou le mariage a été contracté pendant un intervalle lucide ; et dans ce cas, il est valable, il est inattaquable;
Ou il a été contracté par l'interdit, alors et à ce moment même en état de démence ou de fureur; et dans ce cas, il n'est point annulable, mais nul; et cette nul ité, ce défaut d'existence peut être proposé en tout temps et par toute personne.
Je dois convenir que cette distinction n'est pas en général suivie, et que la doctrine aussi bien que la jurisprudence appliquent indistinctement les articles 180, !81 au mariage contracté par un interdit; d'où il résulte que l'action en nullité n'appartiendrait qu'à l'interdit lui-même, qui devrait l'exercer dans les six mois depuis la mainlevée de l'interdiction. Tel est l'avis de Duranton (t. II, n° 31), qui refuse positivement au tuteur le droit, même avec l'autorisation du conseil de famille, de proposer cette nullité. Ainsi, d'après ce système, si l'interdit mourait en état d'interdiction, le mariage, même le plus extravagant, qu'il aurait contracté en état de démence, n'aurait jamais pu, à aucune époque, être attaqué par personnel Et voilà bien en effet la conséquence à laquelle la jurisprudence elle-même a été aussi entraînée (comp. Paris, 18 mai 1818, Martin, Sirey, 1819,11, 182; Cass . , 9 janvier 1 82 1 , mêmes parties, Sirey, 1 82 1 , 1, 1 57 ; Casa., 12 nov. 1844, Sillas-Lenonnand, Dev., 1845, I,
1246; Golmar, 27 fév. 1852, liériliers C...., Dev., 1852, II, 88).
Cette conséquence est telle que Merlin lui-même Ta rejetée, quoique d'ailleurs il ait aussi soutenu l'arrêt de la Cour de cassation (comp. Rép. t. XVI, v° Mariage, sect. vi, § 2, quest. I sur l'article 180, et quest. G sur l'article î 84 ; Quest. de droit, t. VIII, v° Maiiage, § 12).
Quoi qu'il tn soit, voici les deux motifs sur lesquels cette opLion est fondée : l° l'article l-'.ô correspond aux articles 180, 181, comme l'article 148 à l'article 182, comme les articles I62 et suivants à l'article 184; et pour savoir par qui peut être intentée l'action en nullité résultant de l'article 146, c'est à l'article 180 qu'il faut recourir; or, c'est en vertu de l'article 146 que le mari: ge de l'interdit peut être annulé; donc, il ne peut l'être que sur la demande de ceux auxquels seulement l'arti- .80 accorde cette action; 2° il résulte d'ailleurs de litre vi dj notre titre, que les demandes en nunité de mariage ne peuvent être formées que rar les personnes qu'un texte même de la loi y autorise; or, aucun texte n'accorde à d'autres qu'à l'interdit lui-même le droit d'attaquer en pareil cas le mariage.
Nous verrons plus tard (nos 239, 240) qu'il importe de distinguer le mariage nul du mariage annulable : l'un, qui n'est qu'un pur fait, contre lequel toute personne, en tout temps, a le droit de protester; 1 autre, qui est valable au contraire, tant qu'il n'a pas été annulé, et qui ne peut l'être que sur la demande de certaines personnes et pendant un certain temps; or, l'absence totale" de consentement empêcbe le mariage de se former; et l'individu qui est en état actuel de démence, est incapable de donner, dit Berlin lui-même, aucune espèce, aucune ombre de consentement {Quest. de droit, t. VIII, p. 441); donc, le mariage manque alors complètement de l'une de ses conditions essentielles; donc, il est nul et non avenu: en Ul mut, il n'y a point de mariage (art. 146). Quant à
l'article 180, la corrélation qui semble le rattacher à l'article 146, n'est pas absolue; car ses termes mêmes ne s'appliquent qu'à un consentement vicié par la violence ou par l'erreur; or, cette hypothèse est très-différente ! le consentement existe alors tel quel! et par conséquent le mariage a pu se former.
Eh! qu'importe? nous dit-on; c'est toujours du défaut de consentement qu'il s'ag't dans l'un et l'autre cas (Duranton, t. II, n° 31). Ne serait-il pas déplorable qu'un mariage pût être attaqué un an, dix ans après sa célébralion, soit par les héritiers de l'interdit, soit par l'interdit lui-même qui viendrait, après la mainlevée de son interdiction, prétendre qu'il était en état de démence au moment même où il s'est marié !
En théorie, la différence est capitale ; et pour ce qui concerne les dangers de l'opinion que je propose, j'avoue qu'ils m'effrayent peu; car les magistrats auront à apprécier les circonstances; le point de savoir si, au moment même de la célébration, l'une des parties était dans l'impossibilité de consentir, est uniquement une question de fait; et comme la démence a bien des nuances et bien des degrés, on conçoit que cette appréciation sera souveraine, et qu'elle pourra, qu'elle devra tenir compte de tous les éléments de la cause, et du temps plus ou moins long écoulé depuis la célébration. — On ne ratifie pas le néant! — D'accord; mais y avait-il néant? telle est la question; et pour la décider, soyez sûrs que les juges prendront en sérieuse considération le caractère même de ce mariage et toutes les circonstances survenues depuis. Que si au contraire ils décident que l'interdit était en démence au moment de la célébration, et s'ils déclarent nul le mariage, oh! c'est qu'alors le prétendu mariage n'aura été, en effet, qu'un révoltant abus, et qu'aucune espèce déconsidération ne le recommandera ; et la nullité dans ce cas ne sera-t-elle pas juste et morale? (Voy. par arg. Toulouse, 26 mars 1 824, Caubère, Sirey,1 824, 11,223.)
Au reste, je n'hésite pas à accorder au tuteur autorisé par le conseil de famille, le droit de demander la nullité du mariage contracté par l'interdit en état de démence. Il doit veiller sur sa personne (art. 450, 509), et le protéger dès lors contre les conséquences déplorables qu'aurait, à tous égards, pour lui un mariage malheureux et extravagant (Merlin, Quest. de droit, t. VIII, v° Mariage, §12; Vazeille, t. 1, n° 239; Zachariae, t. III, comp. p. 214, 215 et 283). L'autorisation du conseil de famille me paraît toutefois nécessaire au tuteur, soit à raison même du caractère de cette demande si grave, soit par argument de l'article 175, qui ne permet au tuteur de former une opposition au mariage qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Telle est cette thèse du mariage de l'interdit, thèse difficile et très-compliquée, on a pu le voir, et dont il serait permis de dire peut-être que, pendant longtemps, elle n'a pas été suffisamment éclaircie. J'ai remarqué, en effet, dans la doctrine et dans la jurisprudence, beaucoup d'hésitations et d incertitudes; aussi ai-je eu quelque peine à classer, comme j'essaye toujours de le faire, (es différentes autorités dans chacune des opinions qui se sont produites, autorité sur la question plus souvent encore que pour ou contre (voy. aussi notre Traité de la Minorité, delà Tutelle, de l 'Interdiction, etc., t. II, nos 633 etsuiv.).
Je crois que nous sommes ici dans un état de lutte, d'épreuve, de transition peut-être ; la présomption d'incapacité générale et permanente, qui d'abord régnait sans partage, me paraît perdre du terrain ; les deux récents arrêts de la Cour de cassation sur les sourds-muets (supra n0824, 25) et sur les interdits (supra n° 127) attestent I'avénement d'une théorie plus philosophique et plus humaine, justifiée d'ailleurs, suivant la remarque de M. Dalloz (1845, I, 98), par les progrès de notre pratique judiciaire, aujourd'hui presque partout si intelligente et si habile.