LIVRE I. TITRE Y. CIIAP. I
aucun autre engagement, qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution, » ajoute (titre ib, art. 7) que « la loi ne considère le mariage que comme contrat civil. » Aussi la loi du 20 septembre 1792 qui détermina les qualités et conditions requises ror contractr mariage (titre iv, sect. i), ne met nulle part la profess:on religieuse au nombre des empêchements. Et le 19 juillet 1793, la Convention nationale décrète v que les évêques qui apporteraient, soit directement soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres, seront déportés et remplacés. » (Voy. encore les décrets des 12 août et 17 septembre 1793.) — Meures violentes, sans doute! mais n'était-on pas alors au plus fort de la lutte ? Il ne faut pas oublier les résistances et les combats au sein desquels s'est formée notre société nouvelle et l'ordre nouveau qu'elle a fondé. Ne s'agissait-il pas ici de l'une de bases les pHis essenl'.elles, de la séparation entre l'Église et l'État, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel? Car voilà l'un des plus grands résultats de cette époque : le gouvernement de la société civile devenu laïque! la lég'slation tout entière sécularisée, particulièrement en ce qui concerne letat des personnes! c'est ainsi que les registres de l'état civil sont confiés aux municipalités, que le divorce est autorisé, et qu'enfin trèscertainement alors le mariage des prêtres n'est pas défendu (loi du 20 sept. 1 792 ; Cass., 3 floréal an xni, Davrilïy C. Spiess, Sirey, 1805,1, 345; Cass., 22j.mv. 181 I, de Virgile C. Rebecqui, Sirey, 1812, I, 161; Merlin, %>., t. XVI, v° Célibat, p. 141).
C. — Tel est ici notre point de départ : au moment où nous entrons dans cette troisième époque, il est certain que la profession religieuse n'est plus un empêchement de mariage. Il faudra donc, pour que cet empêchement ait pu revivre, qu'une loi civile l'ait de nouveau consacré. Cette loi existe-t-elle ?
On l'a prétendu ; et pour soutenir qu'aujourd'hui en-
core les prêtres ne peuvent pas se marier, on a invoqué les textes de la loi et des lettres ministérielles, les principes généraux du droit privé et public, et enfin les intérêts sacrés de la religion, des familles et de l'État.
1° Les textes : aux termes de la loi du 18 germinal an x, organique du Concordat du 26 messidor an ix, les cas d'abus sont... l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France (art. G); et les évêques ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France (art. 26) ; or, on vient de voir que, d'après les canons anciennement reçus en Fiance, le mariage des prêtres est défendu ; donc, la loi du 1 8 germinal an x a rendu ces canons civilement obligatoires. Trois lettres écrites le 14 janvier 1806, le 30 janvier et le 9 février 1807, par Portalis, ministre des cultes, témoignent qu'en effet le gouvernement considérait alors le mariage d'un prêtre comme un délit contre la religion et la morale (Locré, Legisl. civ., t. IV, p. 610). La Charte de 1814 n'avait-elle pas déclaré que « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État ? » (Art. 6.) Et si la Charte de 1 830 avait supprimé cet article, ne proclamait-elle pas aussi que cette religion est professée par la majorité des Français? (Art. 6.) Or, ce n'était point là une vaine déclaration, une déclaration abstraite et purement philosophique ; c'était la consécration positive des conséquences du grand fait social par elle reconnu.
2° Les principes généraux du droit commandent d'ailleurs celte solution :
L'exercice public du culte catholique a été rétabli en France par la loi du 18 germinal an x; l'Église a dès lors acquis le droit de procéder à tous les actes extérieurs du culte; et l'État a pris l'engagement de la protéger contre toute atteinte, et à plus forte raison sans doute de ne pas al troubler lui-même : « Il y aura recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public dû culte