LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres. » (Art. 7 de la loi de l'an x);
Or, l'ordination des prêtres est un acte public et extérieur du culte catholique ; il a lieu sous l'autorité même du gouvernement (art. 16-26 de ladite loi); donc, le gouvernement lui-même l'approuve ;
Donc, il ne saurait, par ses agents, par ses officiers de l'état civil, concourir lui-même à la violation de l'engagement contracté par le prêtre (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 85, 86).
Cet engagement est- il légal? voilà toute la question (art. 1134). Or, comment ne le serait-il pas, puisqu'il est autorisé par la loi, puisque c'est la loi elle-même qui consacre cette exception au principe général, par suite duquel nul ne pourrait aliéner ainsi sa liberté, exception que réclamaient les intérêts les plus élevés de l'ordre social. Autrement, quelle différence y aurait-il entre les vœux perpétuels des religieux et des religieuses, que la loi déclare nuls? (Loi du 18 août 1792; Marcadé, t. II, appendice, p. 53.) Et il est si vrai que la loi civile reconnaît l'engagement contracté par les prêtres et la situation toute spéciale qui en résulte pour eux dans la société civile, que l'État salarie leurs fonctions aux dépens du trésor public, et qu'il leur accorde, à raison de leur caractère même, des exemptions et des immunités, C'est ainsi que les prêtres sont affranchis du service de la garde nationale (loi du 22 mars
1831, art. 12), du service militaire (loi du 21 mars
1832, art. 14), et aussi, dans certains cas, de la tutelle (art. 427 C. Nap.; avis du conseil d'État du 20 nov. 1806).
3° Est-il besoin d'indiquer enfin les puissantes considérations de tout ordre, religieuses, sociales, politiques, qui protestent si énergiquement contre le mariage des prêtres? Ne serait-ce pas entourer le confessionnal de séductions redoutables pour la sécurité des familles et
pour l'honneur du sacerdoce lui-même? N'y aurait-il pas. là un moyen facile d'échapper à la loi du recrutement? (Voy. D., 1832, II, 45, 1recol.) Et ce danger, qui se réalisait sous le premier Empire, avait en effet, alors vivement préoccupé le chef de l'État (Bordeaux, 20 juill. 1807, Charoncel C. Petit, Sirey, 1809, II, 389; Turi -, 30 mai -18 1 1, L. M.... C. J. M..., Sirey, 1812 II, 241; Paris, 27 déc. 1828, Dumonteil, D., 1829, II, 52; Paris, 14 janv. 1832, Dumonteil, D., 1832. II, 45; Cass., 21 févr. 1833, Dumonteil, D., 1833, II, 121; Limoges, 17 janv'. 1846, Vignaud, Dev., 1846, II, 98; Cass., 23fév. 1847, mêmes parties, Dev., 1849, I, 177; Alg-.r, Il déc. 1851, de Montmilly, Dev., 1851, II, 700; Tribun, civ. d'Agen, Taillandier, Dev., 1860, II, 353; Loeré, Législ. civ., t, IV, p. 612; Favard, Rép., t III, p. 459, 460; Duranton, t. II, n09 34 et 201; Loyseau, Traité des Enfants naturels, p. 272 et suiv.; Zacharirc, Aubry et Rau, t. IV, p. 84-87; Mailher de Chassât, Traité des Statuts, n° 175; Pezzani, des Empêchements de mariage, n°206; Demante, t. I, n03 225 et 225 bis, II).
Apprécions maintenant cette opinion :
Il s'agit ici d'une question de droit, à décider par les jurisconsultes et par les magistrats, d'après les lois civiles, d'après les lois positives; or, sur ce terrain, je dois dire que je ne connais aujourd'hui aucun empêchement au mariage des prêtres :
1° L'opinion contraire invoque d'abord les textes; mais, en vérité, parmi tous ceux qu'elle a cités, en estil un seul qui le défende, un seul même qui s'y rapporte? Comment! de ce que l'article 6 de la loi du 18 germinal an x met au nombre des cas d'abus l'mfr action des règles consacrées par les canons reçus en France, de ce que l'article 26 déclare que les ecclésiastiques ordonnés par les évêques doivent réunir les qualités requises par les canons reçus en France , vous en con-