‹ Cours de Code NapoléonChapitre 103 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

cluez que tons les canons de l'Église, les canons du moins autrefois reçus en France, sont relevés dès ce moment par la puissance séculière et revêtus de l'autorité législative?

« Si cet argument est fondé, s'écrie M. Serrigny, je me fais fort d'en faire sortir logiquement l'ancien régime tout entier! » (Revue de droit français et étranger, 1845, p. 387.)

N'est-ce pas, en effet, par" les canons de l'Église qu'étaient autrefois défendus les mariages, en ligne collatérale, jusqu'au huitième degré (d'après la supputation catholique), les mariages d'un chrétien avec une juive, d'un fiancé avec sa fiancée, etc.? N'étaient-ce point encore les canons de l'Église qui exigeaient que le mariage fût célébré par un prêtre, etc., etc.? or, si les articles 6 et 26 de la loi du 1 8 germinal an x ont remis en vigueur les canons prohibitifs du mariage des prêtres, ils ont aussi nécessairement, et du même coup, rétabli tous les autres empêchements; cela est inévitable; car ces articles sont généraux et absolus. Mais ces conséquences seraient impossibles, ou plutôt, il faut bien le dire, elles seraient extravagantes; donc, l'argument tiré de la loi du 1 8 germinal an x ne saurait subsister. Eh ! mais vraiment, à ce compte, on n'aurait pas eu besoin d'abolir le divorce le 8 mai 1816; c'est la remarque de M. Valette (sur Proudhon, t. II, p. 415- 418), et elle est très-juste; car le divorce aussi était défendu par ces canons, que la loi de germinal aurait relevés.

Que résulte-t-il donc seulement de ces articles 6 et 26? deux choses : d'abord, le chef de l'État consacrait ainsi, par cette loi organique du 18 germinal an x, le pouvoir qu'il s'était réservé par l'article 1er du Concordat du 26 messidor an ix, de surveiller l'exercice du culte : « Le culte (de la religion catholique) sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement

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jugera nécessaires pour la tranquillité publique; « fit ensuite, ces articles ne s'occupent que des prêtres considérés comme tels dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales. Us règlent les conditions légales de Y ordination, et ne prévoient en aucune manière le cas où le prêtre, sortant du sanctuaire, vient revendiquer devant la loi commune ses droits civils de Français ! Aussi, estce par la voie d'appel comme d'abus devant le conseil d'État, que le même article 6 réprime les infractions aux canons de l'Église. N'est ce pas dire ouvertement qu'il n'est ici question que de la haute police des cultes, que des prêtres enfin, agissant comme prêtres et demeurant toujours prêtres?... Écoutez Portalis, le rédacteur même de la loi du 18 germinal : « Pour les ministres mêmes que nous conservons, et à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite du mariage par ces règlements n'est point consacrée comme empêchement dirimant dans l'ordre civil.... » Vous vous emparez de ces mots : comme empêchement dirimant, et vous dites que le rapporteur lui-même y reconnaît du moins un empêchement prohibitif!

Mais d'abord, si les canons ecclésiastiques ont été remis en vigueur, l'empêchement devrait être, aujourd'hui encore, dirimant, puisqu'il dériverait encore aujourd'hui de ces canons mêmes; or, les partisans de l'opinion contraire, à l'exception de deux seulement, je crois, Locré (Législ., t. IV, p. 612), et Loyseau (loc. supra), avouent que l'empêchement ne serait à présent que prohibitif; donc, ils avouent par cela seul que les canons n'ont plus d'autorité. (Infra, n° 131 bis.)

Mais ce n'est pas tout, et voici la suite de Y exposé des motifs: « Conséquemment, sans affaiblir le nerf de la discipline de l'Église, on conserve aux individus toute la liberté et tous les avantages garantis par les lois deJ'Etat....y> (Moniteur du 16 germinal an x, p. 789, 1recol.^

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