LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I
Et dans son rapport au gouvernement, du 3 frimaire an xi, Portalis était plus explicite encore :«.... La prêtrise n'est point un empêchement au mariage; une opposition au mariage, fondée sur ce point, ne serait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile. » Ne pensez-vous pas que ces déclarations solennelles de principes, faites au moment même de la promulgation de la loi de l'an x et du Code Napoléon, sont préférables à des lettres ministérielles, d'après lesquelles une décision du gouvernement aurait créé un empêchement que, de leur propre aveu, ros lois n'avaient pas prévu? mais cette décision même, où est-elle? on ne la cite point, et il n'y en a pas en effet. C'est en vertu d'une décision purement orale de l'Empereur, que par mesure de police (Toullier, t. I, n° 560), la défense a été faile aux officiers de l'état civil de célébrer le mariage des prêtres.
Il ne reste donc que de simples lettres ministérielles, sans aucune autorité législative, même à cette époque; et cela, en présence du Code Napoléon, qui, décrété un an après la loi du 18 germinal an x, ne dit pas un mot non plus de l'empêchement résultant de la profession religieuse. En vain on allègue que par son silence même, il aurait laissé les choses dans Vétat ou les avait placées le Concordat et la loi du 18 germinal an x (Zachariae, t. III, p. 288).
Le Code Napoléon, en effet, est tout à la fois une loi postérieure et une loi complète sur le mariage ; d'où il faut conclure qu'à supposer que cet empêchement existât avant sa promulgation, il aurait été tacitement abrogé par la promulgation du titre du mariage, aux termes de de la loi du 30 ventôse an xn (v oy. notre t. I, n° 128). Enfin, et plus récemment encore, la question est agitée dans le conseil d'État, et voici comment se termine la discussion; Sa Majesté charge la section de législatioa
de rédiger un projet pour interdire le mariage aux prêtres catholiques. » (D., 1832, II, 46.) Cela se passait en 1813.... Il n'y avait donc pas de texte alors, il n'y avait donc pas de loi qui empêchât ce mariage !
Qu'est il arrivé depuis? L'article 6 de la Charte de 1814 a déclaré que « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État, » il est vrai; mais l'article 5 avait aussi déclaré que « chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. » Mais si vous prétendez que cet article 6 avait érigé en lois de l'État tous les canons de l'Église, nous voilà de nouveau inévitablement engagés dans cette série de conséquences inadmissibles, qui résultaient tout à l'heure d'un semblable argument tiré de la loi de l'an x. Non, tel n'était pas le sens de cet article 6, qui reconnaissait seulement à la religion catholique une sorte de premier rang et de prééminence d'honneur; et c'est pour prévenir en effet cette interprétation déplorable et les funestes projets qu'elle avait encouragés, que la Charte de 1830 avait supprimé ces mots, en se bornant à dire, comme le Concordat du 2C messidor an rx, que la religion catholique est professée par la majorité des Français. — Ajoutons enfin que ces mots ne se trouvent pas non plus aujourd'hui dans la Constitution du 14 janvier 1852.
2° De texte prohibitif, il n'y en a donc pas; et cela suffit très certainement pour que le mariage soit possible. Mais cette solution me paraît de plus très-conforme aux principes nouveaux de notre organisation politique et de notre droit public.
Quelle est aujourd'hui l'attitude de l'État envers l'Église catholique aussi bien qu'envers les autres cultes légalement reconnus? quel est son devoir? quel est son droit? son devoir, c'est de leur assurer à tous une égale liberté et la même protection (art. 5 de la Charte de 1830; art. 7 de la loi du 18 germinal an x; art, 2ti0 C. pén.);