LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
son droit, c'est de les surveiller également aussi et d'empêcher tout acte, toute démonstration qui pourrait compromettre l'ordre public du pays (art. 6 de la loi du 18 germinal an x; art. 199-208 du C. pén.). L'État n'est pas athée, non certes! car il protège tous les cultes; car, sans aliéner rien de son indépendance et de sa souveraineté, il contracte avec chacun d'eux une sorte d'alliance, sachant bien qu'il n'y a pas de société durable, de société possible sans religion! C'est ainsi, dans ce double but de protection et de surveillance, qu'il intervient dans la nomination des ministres des différents cultes, catholiques, protestants ou israé'ites ; qu'il leur alloue des traitements sur les fonds du trésor1; et qu'il leur accorde, en outre, d'autres immunités. C'est ainsi qu'il approuve, soit expressément, soit tacitement, les dogmes, la discipline, les rites des différents cultes; il les approuve, disje, mais sans les admettre lui-même, sans les adopter, mais en gardant au contraire, sur tous les points de doctrine et de discipline, sa neutralité politique. — La loi du 18 germinal an x a relevé, dites-vous, les canons de l'Église reçus en France autrefois! — Oui, comme règles de di cipline ecclésiastique ! Non, mille fois non, comme lois civiles, comme lois de l'État! L'Église catholique, dans son gouvernement des âmes, dans sa sphère rpiituelle, peut donc avoir, comme elle a en effet, sa législation h elle sur le mariage, ses empêchements relatifs et absolus, prohibitifs ou dirimants, etc.; sa législation , dis-je, très-dictincte et très-différente de la législation de l'État. Elle peut défendre le mariage entre le cousin et la cousine, comme elle peut le défendre au prêtre; or, personne, apparemment, ne niera que, malgré cet empêchement ecclésiastique, le cousin et la cousine peu-
1. Les frais du culte israélite, qui étaient autrefois supportés par les jufs au moyen d'une cotisation forcée, ont été mis à la charge du •trésor par la lai du 18 février 1831.
vent, en droit civil, se marier; donc, il en doit être de même du prêtre catholique, qui n'en est aussi empêché que par la discipline ecclésiastique. — Ohl pour le prêtre, c'est différent! les conventions légalement formées sont obligatoires (art. 1134); or, la convention qu'il a faite avec l'évêque, est légale, puisque le gouvernement lui-même intervient, médiatement ou immédiatement, dans la nomination du prêtre; donc, cette convention est civilement et juridiquement obligatoire. — On invoque l'article 1134 du Code Napoléon! (Marcadé, supra.) Eh bien ! je demande si l'on irait jusqu'à l'article 1142? et si on accorderait une action en dommages-intérêts, devant les tribunaux, contre le prêtre qui déserte le sanctuaire? Je doute très -fort qu'on accepte cette conséquence; et pourtant, si l'article 1134 est applicable, l'article 1142 doit l'être aussi nécessairement ; car il en est la sanction indispensable! Mais la vérité est que, dans tout ceci, la loi civile n'a rien à faire, parce qu'il ne s'agit pas, en effet, d'une convention civile ! Ce n'est point envers l'Etat que le prêtre a pris l'engagement de ne pas se marier; c'est uniquement envers ses chefs spirituels! Il a fait un vœu, il n'a pas fait un contrat !
L'Etat a-t-il du moins, d'une manière quelconque, garanti à l'Église l'exécution de ce vœu, de cet engagement religieux? pas davantage! De ce que l'État ne s'oppose pas à ce que le prêtre, lors de son ordination, prenne, en face de l'Église, certains engagements, il ne s'ensuit pas du tout qu'il les garantisse, ou plutôt qu'il en change le caractère, et qu'il transforme en obligations civiles des obligations purement ecclésiastiques et spirituelles! car c'est toujours là qu'on en revient; et cet argument est encore, sous une autre forme, le même qui, tout à l'heure, prétendait que la loi du 18 germinal an x, en rétablissant les canons de l'Église comme règles de la discipline ecclésiastique, les avait, pour cela même, érigés en lois civiles ! Non, l'État ne garantit point à