‹ Cours de Code NapoléonChapitre 106 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

l'Église l'exécution des engagements ecclésiastiques du prêtre ! son intervention est uniquement une haute mesure d'ordre et de gouvernement. L'État ne voit, dans les ministres des différents cultes, que des fonctionnaires, d'un ordre très-élevé sans doute ! mais enfin il agrée les prêtres catholiques comme fonctionnaires, au même titre et de la même manière qu'il agrée les pasteurs des consistoires (loi du 18 germinal an x, art. 25, 26, organiques des cultes protestants), les rabbins des synagogues (art. 5, 8, 1 6 du décret du 1 7 mars 1 808 sur les juifs), laissant également à toutes les sociétés religieuses, sous son approbation, il est vrai, mais sans aucune garantie de sa part le soin d'exiger de leurs ministres les engagements nécessaires dans l'ordre spirituel, comme aussi le soin de les maintenir dans le respect de ces engagements! Mais l'État, lui, n'impose irrévocablement à personne, non, je le répète! à personne, une croyance, une profession religieuse quelconque! Il proclame au contraire, pour tous et pour chacun, la liberté de conscience, la liberté de religion! (art. 5 de la Charte de 1830.)

Dans l'ordre civil, il n'y a pas des catholiques, et des protestants, et des juifs; il n'y a que des Français ! il n'y a que la loi commune! et les officiers de l'état civil n'ont, en aucune façon, le droit de s'enquérir des opinions religieuses de chacun, pas plus que des engagements spirituels qu'aurait pu contracter envers la société religieuse, à laquelle il apppartient, le Français qui se présente devant eux !

Le jour donc où le prêtre, renonçant à son ministère, et, bien entendu, à ses avantages et à ses immunités, rentre dans la vie civile, revendique les obligations et les droits qui résultent également pour tous les Français de la loi commune, ce jour-là la loi commune, en effet, ne peut plus voir en lui que le citoyen, que le Français; le prêtre a disparu! le fonctionnaire public adonné sa dé-

mission ! 11 ne serait pas juste de reprocher à l'État de froisser ainsi la religion catholique dans un acte extérieur du culte.... (Za liariae, t. III, p. 288). D'abord, le prêtre, qui a déserté l'autel et qui se marie, n'agit pas, en cela, comme prêtre sans doute ! il ne s'agit donc point d'un acte extérieur du culte ! — Mais l'ordination du prêtre en est un! et l'État l'a auto isée! — Eh! sans doute; mais comment et sous quelles conditions? Vous voyez bien que vous tournez dans un cercle vicieux! car, si l'État, comme j'espère l'avoir démontré, ne l'a autorisée, cette ordination, et n'a agréé ce prêtre que sous la réserve des droits civils, qui sont garantis à tout Français par la loi commune, vous ne pouvez plus reprocher à l'État de manquer à une obligation de garantie, qu'il ne vous a jamais promise. Eh! mais, que diriez- vous donc, si ce prêtre avait changé de religion! s'il s'était fait protestant, ou calviniste ou luthérien, ou même israélite? Pothier lui-même hésitait dans ce cas, à l'époque pourtant et sous le régime où il écrivait! « Mais, dit-il, il ne peut plus y « avoir lieu à cette question, n'y ayant plus d'autre reli- « gion en France que la religion catholique romaine. » (N° 117.) Que croyez-vous qu'il eût répondu, en présence de l'article 5 de la Charte constitutionnelle de 1830 et de la Constitution de 1 852 ?

3° Je ne nierai point assurément la gravité des considérations qui peuvent s'élever contre le mariage des prêtres. Ce n'est pas que je sois très-effrayé du moyen qu'on aura uinsi de se soustraire à la loi du recrutement : rien ne serait plus facile, quand on le voudra, que d'y remédier, en complétant, sur ce point, les précautions qui ont déjà été prises par l'article 14, n° 5, de la loi du 21 mars 1832. Ce qui est bien plus sérieux, c'est le relâchement, c'est l'altération qui pourrait en résulter dans la discipline du clergé; c'est la tranquillité des familles, c'est la considération et l'honneur du sacerdoce qui pourraient se trou ver compromis! Mais ces considérations, si respec-

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