‹ Cours de Code NapoléonChapitre 107 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. GHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. GHAP. I

tables qu'elles soient, ne sauraient prévaloir sur les textes mêmes de la loi, sur les principes essentiels de notre droit public. La liberté religieuse est comme toutes les autres libertés; elle a ses inconvénients et ses périls sans doute; mais elle a de bien plus grands avantages et d'inappréciables bienfaits! et elle n'en est pas moins, en religion comme en politique, le meilleur et le plus noble des régimes ! — Le mariage des prêtres est réprouvé par les mœurs catholiques. — Oh! tant mieux! car., si je suis convaincu que la loi civile ne le défend pas, ne croyez pas que je l'appiouve. Livrons donc aux censures de l'opinion le prêtre déserteur ! prêtre toujours aux yeux de l'Église, que son apostasie subisse toute sa juridiction spirituelle! Mais telle peut être seulement l'unique sanction d'une obligation, toute morale en effet et toute spirituelle!

Je conclus donc que le prêtre catholique peut se marier, de même qu'il peut aussi adopter, non pas vraiment, comme l'a dit encore, dans ce dernier cas, la Cour de cassation, parce qu'on ne trouve pas de prohibition dans ceux des canons de l'Eglise, qui, reçus dans le royaume, ont force de Joi7(Cass., 26 nov. 1844, Houel, Dev., 1844,

I, 80 1); mais uniquement parce que le Gode Napoléon ne défend au prêtre ni l'adoption ni le mariage (Saiuie-Mehould, 18. août 1827, Détiaque; Nancy, 23 avril 1828, sieur G....; Cambrai, 7 mai 1828, Druon, Sirey, 1829,

II, 36-38; Issoudun, 27 déc. 183!, Janson, Dev., 1 832, II, 74; Merlin, Rép>, t. XVI, v° Célibat, n° 3, et Quest. de dr., t. IV, v° Mariage, § 5, n° 6 ; observations de M. Parent-Réal (Sirey, 1812, II, 243) et de M. Sirey, (Sirey, 1809,11, 391; 1829, II, 35; Dev., 1833,1, 178;Ducaurroy, Bonnier et Roustaing t. I, n08 241-244;.

On peut trouver tous les éléments de cette grande thèse réunis dans une brochure, qui renferme notamment une remarquable plaidoirie de M. Jules Favre. (Débats sur la question du mariage des prêtres, 18G2, Périgueux.)

151 bis. — Jusque dans ces derniers temps, les parti-

sans de la doctrine, qui enseigne que la prêtrise est un empêchement de mariage, avaient ajouté que cet empêchement n'était que prohibitif; et nous avions fait remarquer que c'était là une contradiction, puisque si cet empêchement existait encore en vertu des canons de l'Église, il ne pouvait être que dirimant ! (Supra, n° 131 .)

Aussi, en est-on venu à décider qu'il est tel, en effet, et que les magistrats doivent prononcer la nullité du mariage qui a été contracté par un prêtre, lorsque l'officier de l'état civil, par erreur ou autrement, Ta célébré ! (Comp. Agen, 6 juillet 1860, Taillandier, Dev. 18G0, II, 353.)

C'est ce que vient de décider aussi le Tribunal de la Seine, sur les conclusions conformes, et très-savantes de M. l'avocat impérial Aubépin ; il est même à remarquer que, dans cette espèce, le mariage a été déclaré nul sur la demande du prêtre lui-même qui l'avait contracté (25 janv. 1865, X.. , Gazette des Tribunaux du 26 janv. 1865).

La doctrine est ainsi devenue plus logique sans doute et plus conséquente avec elle-même.

Mais elle n'en est, suivant nous, que plus excessive encore et plus contraire à tous nos textes et à tous nos principes modernes! (Comp. infra, n° 340.)

152. — La même solution est-elle applicable aux femmes engagées par des vœux de religion dans des congrégations légalement autorisées?

L'affirmative résulte absolument des mêmes principes (Valette sur Proudhon, t. I, p. 418).

Toutefois il me paraît essentiel de rappeler ici les dispositions législatives qui régissent ces sortes de congrégations, pour savoir s'il n'y aurait pas lieu de faire, entre elles, une distinction précisément sur l'importante question qui nous occupe :

La loi des 13-19 février 1790 a supprimé, en France, les ordres religieux, dans lesquels les personnes de l'un ou de l'autre sexe formaient des vœux monastiques so-

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