‹ Cours de Code NapoléonChapitre 108 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

lennels; et la loi du 1 8 août 1 792 a supprimé aussi toutes les communautés religieuses. Cette suppression, cette prohibition a toujours été maintenue en ce qui concerne les communautés d'hommes. Au contraire, les congrégations religieuses ou hospitalières de femmes ont été rétablies par différents actes législatifs; et voici, à cet égard, comment est conçu le décret du 1 8 février 1 809 :

Article 1er. « Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère. »

Article 2. « Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des Lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique. »

Article 8. « A l'âge de vingt et un ans, les novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de lévêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier de l'état civil, qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police). »

La loi du 24 mai 1825 est plus générale; car si d'une part elle soumet à certaines conditions (art. 1-3) l'établissement des congrégations religieuses de femmes, d'autre part elle ne détermine point le caractère de ces congrégations ni l'objet et le but qu'elles devront se proposer. Cette loi ne renferme d'ailleurs aucune disposition relative aux vœux.

Dans cet état, on a soutenu que ces vœux ne forment aussi qu'un empêchement spirituel, et que lors même qu'il aurait été possible d'induire du décret du 18 mars

1809 un empêchement civil prohibitif, cette conséquence tacite et éloignée ne serait plus admissible, depuis le triomphe définitif de la liberté religieuse. On a ajou'é que la loi du 24 mai 1825, qui forme aujourd'hui la dernière loi sur ce sujet, ne fournit aucune induction de ce genre, et qu'en effet, à l'époque même où elle fut discutée, il fut déclaré que les vœux des religieuses dans les congrégations autorisées, n'affectaient point la capacité civile de la personne (voy. le Rec. périocl de D., 1833,1, 123, 1recol.).

Je n'admets pourtant pas de tout point cette argumentation; et après m 'être assuré que le décret du 18 février 180J est encore exécuté dans la pratique, je pense que Y engagement contracté soit pour un an, *oit pour cinq ans dans les termes de ce décret (art. 7 et 8) par les religieuses hospitalières , dont l'institution a pour but de desservir les hospices, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile (art. 1), je pense, disje, que cet engagement forme encore, sous cette condition et dans cette limite, un empêchement prohibitif de mariage.

Voilà une contradiction, direz-vous, avec la solution sur la question du mariage des prêtres!

3 ne le croirais pas : 1° parce que l'article 2 du décret du 18 février 1809, déclare, lui, positivement que les statuts de ces congrégations hospitalières auront force d'institution publique; 2° parce qu'en effet c'est envers le pouvoir civil lui même, envers l'officier de l'état civil, que les religieuses contractent directement un engagement civil et positif; 3° parce qu'il s'agit alors aussi d'une sorte de service civil, de service administratif; 4° enfin parce que cet engagement est purement temporaire, et que ce sont là autant de différences capitales qui séparent la situation de ces religieuses hospitalières de celles du prêtre ecclésiastique.

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