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LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

Et voilà pourquoi je ne reconnais pas le même effet aux vœux des autres religieuses dans les congrégations même légalement autorisées en vertu de la loi du 24 mai 1825, de celles, par exemple, qui se vouent à la vie contemplative ou même à l'éducation des enfants; car ce n'est que sur le décret du 18 février 1809, que cet empêchement civil me paraît fondé; or, ce décret ne s'appliquait qu'aux religieuses hospitalières. Écoutez, en effet, l'avis du Conseil d'État du 25 mai 1811 :

« Considérant que le décret du 18 février 1809 ne concerne que les hospitalières; que l'article 1er définissant et limitant leurs fonctions, elles ne peuvent en exercer d'autres; que la tenue d'un pensionnat de jeunes filles est incompatible avec le service des malades ... » (Voy. encore avis du Cons. d'État du 6 févr. 1817, décrets des 3 janv. 1812 et 23 janv. 1823; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 88; Massé et Vergé, t. I, p. 219; Demante, t. I, n° 225 bis, III.)

155- — 6° La différence de couleur formait autrefois un empêchement de mariage entre les blancs et les personnes de sang mêlé, non-seulement dans les colonies (règlement de mars 1724), mais même aussi jusque dans la métropole (arrêt du Conseil du 5 avril 1778).

Une circulaire du ministre de la justice du 18 nivôse an xi, annonce que ï intention du gouvernement est quil ne soit reçu aucun mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches, Locré qui la rapporte (Légist. civ., t. IV, p. 615), paraît la regarder comme obligatoire, et ajoute que le gouvernement a quelquefois levé cet empêchement par des dispenses {voy. même aussi Bordeaux, 22 mai 1806, Crouzeilles, Sirey, I807; II, 150).

Mais il n'en faut pas moins tenir pour certain que cette prohibition n'existe plus sur le territoire continental de l'Empire : 1° parce qu'elle a été abrogée soit pir la loi des 28 septembre-16 octobre 1791, soit par le Code Na-

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poléon et la loi du 30 ventôse an xn; 2° parce qu'une lettre ministérielle n'a point, bien entendu, d'autorité •législative, en remarquant que celle du 18 nivôse an xi paraît même avoir été révoquée (Moniteur du 18 février 1819; Dupin, Lois civiles, I, p. 303).

Je pense, au reste, que, même dans les colonies, cet empêchement, qui d'ailleurs n'était pas dirimant (Cass., 27 juin 1838, Rodrigues, Dev., 1838, I, 497; Cass., 10 déc. 1 838, Denis, Dev., 1 839, 1, 492), a cessé d'être aussi, comme dans la métropole, un empêchement prohibitif (Ordonnance du 24 février 1831; loi du 24 avril 1833; comp. aussi les Décrets des 4 mars et 27 avril 1848, abolitifs de l'esclavage; Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 219; Aubry etRau, t. I, p. 92; Ducaurroy, Bonnieret Roustaing, t. I, n° 238).

154, — 7° J'ai dit plus haut que l'impuissance ne me paraissait point être un empêchement de mariage (comp. supra, n° 12 et infra, n°254).

Il en est ainsi, et plus certainement encore, des vices de conformation, des infirmités, ou des maladies même contagieuses ou héréditaires. L'intérêt que la société pourrait avoir à défendre les mariages des individus contrefaits ou infirmes, qui perpétuent souvent des générations manquées, cet intérêt n'aurait pas suffisamment justifié une atteinte si grave à la liberté; d'autant plus que l'application en aurait toujours été nécessairement trèsdifficile et très-arbitraire.

13o. — 8° Plus d'empêchements d'ailleurs résultant, comme autrefois, des fiançailles ou des promesses de mariage (Pothier, n° 213; et supra, n° 27);

Ni du rapt ou de l'enlèvement (Pothier, n° 225; voy. art. 357, C. pén.; Locié, Législ. civil., t. IV, p. 312, 313, et 323, 324);

Ni de la séduction (Pothier, n° 228);

Ni de l'adultère (Pothier, n° 231; et supra, n° 125);

Ni même du meurtre (Pothier, n° 240) ;

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