LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
note 5; Toullier, t. I, n° 581; Duranton, t. II, n° 192; Vazeille, 1. 1, nos 165 et 168), quoique pourtant le mérite de ce reproche dépende beaucoup de la manière dont ses dispositions devront être interprétées.
137. — Examinons, en ce qui concerne les oppositions au mariage :
1° Par quelles personnes et pour quelles causes elles peuvent être formées?
2° Suivant quelles formes et à quel moment?
3° Quels sont leurs effets?
SECTION I
PAR QUELLES PERSONNES ET POUR QUELLES CAUSES LES OPPOSITIONS AU MARIAGE PEUVENT-ELLES ÊTRE FORMEES?
158. — Je réunis ces deux idées, parce qu'en effet, dans la théorie de la loi , elles se tiennent et se correspondent. La qualité de ï opposant et la cause de son opposition, sont en général (si on en excepte les ascendants) deux conditions corrélatives, qu'il ne faut point séparer. L'opposant n'a qualité qu'autant qu'il présente une cause d'opposition, que la loi l'autorise lui-même à former; et réciproquement, la cause d'opposition n'est recevable qu'autant qu'elle est présentée par une personne autorisée à cet effet (comp. 172, 174, 176).
Le chapitre ni de notre titre du Code Napoléon accorde à quatre classes de personnes le droit de former opposition :
1° A l'époux, du vivant duquel son conjoint veut se remarier (art. 172);
2° Aux ascendants (art. 1 73) ;
3° A certains collatéraux (art. 174);
4° Au tuteur et au curateur (art. 175).
Il faut donc voir pour quelles causes et sous quelles conditions ces différentes personnes peuvent agir. Nous
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examinerons en outre si cette énumération du ha,Àtre ni est tellement restrictive, que le droit d'opposition ne puisse être absolument exercé par aucun autre.
159. — 1° « Le droit de former opposition à la eélé- « bration du mariage app nient à la personne engagée « par mariage avec l'une des deux parties contractantes. » (art. 1 72), ou plus exactement avec Tune des deux parties qui se proposent de contracter mariage.
La qua ité de l'opposait annonce alors aussitôt, par elle-même, la cause de l'opposition. Rien de plus juste d'ailleurs et de plus moral que de permettre à l'époux de défendre son titre, d'autant plus qu'il aurait ensuite le droit de demander la nullité même du mariage (art. 139, 147, I88).
A l'époux, dis-je, à la personne engagée par mariage; donc, point à la personne qui n'invoquerait qu'une prome se de mariage, lors même qu'il y aurait eu des relations illicites et des enfants naturels réciproquement reconnus (Rouen, 7 déc. 1825, Beauvais, D., 1826, II, 87; voij. au reste supra, nos27-3l).
A i'ép^ux, c'est-à-dire, bien entendu, à l'époux tel devant la loi civile; donc, point à l'époux divorcé sous l'empire de la loi du 8 mai 1816; donc, point à la personne qui n'invoquerait que la célébration d'un ma religieux devant un pi être (Bordeaux, 20 juiil. 1807, Cliaionceuil C. Petit, Sirey, 1809, II, 389; Gass., 16 oct. 1809, Charonceuil, Sirey, 18i0, I, 60).
N'induisez pas d'ailleurs de la rédaction de l'article 172 que le droit d'opposition n'appartienne alors qu'à l'époux. Les ascendants pourraient certaine, ent encore l'exercer dans ce cas {infra, n° 140), et même aussi , suivant moi , le ministère public ( infra , n° 151).
140. — 2° « Le père, et à défaut du père, la mère, a et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peu- « vent former opposition au mariage de leurs enfants et