‹ Cours de Code NapoléonChapitre 115 sur 321 · LIVKE I. TITRE V. CHAP, II · texte numérisé non relu

LIVKE I. TITRE V. CHAP, II

« descendants, encore que ceux-ci aient vingt cinq ans « ace mplis. » (Art. 173.)

Deux points sont ici à préciser : d'abord, l'ordre da/s lequel les ascendants peuvent foroier opposition; ensuite, les causes en vertu desquelles cette opposition peut être formée par eux.

A. — Il résulte des termes mêmes de notre article que le droit d'opposition n'appartient pas collectivement et concurremment à tous les ascendants, mais qu'il ne peut être au contraire exercé par chacun d'eux que graduellement et dans l'ordre successif déterminé par cet article 1 73 :

Donc, par le père seul en première ligne et point par la râêre, point par les aïeuls et aïeules. — D'accord, direz vous, pour ce qui concerne les uïeuls et aïeules ; car lorsque le père existe, l'enfant n'est pas tenu de leur demander leur cons^n'ement, s'il est mineur pour le mariage, ni leur conseil par des actes respectueux, s'il est majeur (art. 150, 151); c'est alors une affaire, où, légalement du moins, ils n'ont rien à dhe ni à voir; on ne pouvait donc pas leur accorder, dans ce cas, le droit d'opposition. Mais il en est autrement de la mère, dont l'enfant doit toujours, même du vivant de son père, demander le consentement ou le conseil (art. 148 et 151); donc, la mère a toujours aussi qualité pour former ; pposition. Tel est effectivement l'avis de certains auteurs, pour le cas du moins où l'enfant mineur pour le mariage, doit demander le consentement de sa mère. Mais j'ai expliqué déjà pourquoi cet avis , directement contraire à notre texte même, ne me paraît pas devoir être adopté (supra, n° 39).

Ce n'est donc qu'à défaut du père , c'est-à-dire s'il est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, que la mère peut former opposition.

De même que ce n'est qu'à défaut de la mère, décédée ou ne pouvant pas manifester sa volonté, que les aïeuls

et aïeules en ont le droit. Les aïeuls et aïeules, c'est ce que porte l'article 173. Il faut s'entendre pourtant : estce à dire que l'aïeule pourra former opposition concurremment avec l'aïeul de la même ligne? 11 est vrai que la rédaction équivoque de notre article semblerait favoriser ce concours ; mais on avait précisément proposé, dans le conseil d'État, un changement, afin de détruire cette ambiguïté (Lccré, Lég. cio., t. IV, p. 357, 358); et quoique ce changement n'ait pas eu lieu, n'en tenez pas moins pour certain que l'aïeule ne peut point partager, avec l'aïeul de la même ligne, un droit que la mère ne partage pas avec le père. En effet, s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne , il suffit du consentement de l'aïeul (art. 1 50), comme en cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit (art. 148).

La nouvelle rédaction proposée sur l'article 173 était sinsi conçue : « Le père, et à son défaut, la mère; au défaut du père et de la mère , les aïeuls ; et au défaut

d'aïeuls, les aïeules » De là, il paraissait résulter

qu'en aucun cas, les aïeules d'une ligne ne pouvaient former opposition qu'à défaut d'aïeuls, même d'une autre ligne. Et c'est afin de prévenir cette autre interprétation, non moins inexacte, sous un autre rapport,, que celle qui pouvait naître du premier projet, que ce changement n'a pas été adopté (Locré sur V article 173; Delvincourt, 1. 1, p. 57, note U, Merlin, Rép., t. XVI, v° Oppos. sur V article 173, n° 3; Zaehariœ, t. III, p. 229, note 6). Il est en effet conforme aux principes (art. 1 50) que le droit d'opposition appartienne concurremment à chacune des lignes paternelle et maternelle, lors même que l'une d'elles serait représentée par un aïeul, et l'autre seulement par une aïeule.

Mais supposez pourtant que l'une des lignes consente au mariage ; l'autre ligne pourra-t-elle même alors former opposition? La négative semblerait d'abord ration-

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