LIVRE I. TITRE V„ CHAP. II
nelle : en cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit ; et la mère ne peut pas se rendre opposante (art. 148); or, en cas de dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement (art. 1 50) ; donc, la ligne, qui refuse, ne doit pas pouvoir non plus se rendre opposante, puisque son opposition ne peut rien contre la ligne qui consent. — Je ne pense pas toutefois qu'il en soit ainsi; il ne faut pas comparer, en ce qui concerne le droit d'opposition, le père et la mère d'une part, avec les aïeuls et les aïeules d'autre part; la différence qui les distingue, je viens à l'instant même de la dire; le droit d'opposition n'appartient à la mère qu'à défaut du père, tandis qu'il appartient concurremment aux aïeuls et aïeules de l'une et l'autre ligne (article 173); or, il ne leur appartiendrait pas en effet concurremment, si la ligne, qui refuse, était empêchée de l'exercer par la ligne qui consent. Lorsqu'un enfant, majeur pour le mariage, adresse des actes respectueux à ses père et mère, qui n'approuvent ni l'un ni l'autre son projet , n'est-il pas vrai que si le père, quoique désapprouvant le mariage, n'y forme pas néanmoins opposition , la mère n'en pourra pas former ? oui, sans doute; eh bien, au contraire, si cet enfant, majeur pour le mariage , adressait en même temps ses actes respectueux à ses aïeuls ou aïeules des deux lignes, il est certain que l'une des deux lignes, quelle qu'elle fût, aurait le droit de former l'opposition, lors même que l'autre ne voudrait pas la former; donc, il y a une différence incontestable. Le motif en est sans doute que la loi a cru pouvoir, lorsque le père lui-même existe, le constituer à cet égard juge souverain; car c'est en lui que réside l'autorité paternelle (art. 373); car il s'agit de son propre enfant, de son fils ou de sa fille; et il n'est pas possible de présumer qu'il ignore rien de ce qui les concerne ou qu'il y soit indifférent. Si donc il ne forme pas d'opposition, c'est qu'il estime, dans sa sagesse, que
tel est encore, dans l'intérêt de son enfant et de la famille, le pa ti le meilleur. Mais les aïeuls et aïeules n'offrent plus déjà autant de garanties; leur affection, non moiLs vive, est quelquefois pourtant mêlée au si de plus de faiblesse; et l'on coiçoit que la lni permette a' ors aux uns l'opposition à défaut des autres. — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, le partage emporte consentement (art. 150). — Sans doute; aussi, dans le cas ûù la ligne opposante i e se fonderait pas sur un empêchement; légal, le mariage devra-t-il se faire. Mais en attendant qu'elle ait révélé la cause de son o position, remarquez qu'il y a ici quelque chose de plus qu'un simple dissentiment ; non- seulement cette ligne ne consent pas, elle s'oppose ! Eh bien, alors, la loi déclare qu'il faudra au moins l'écouter.
Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à reconnaître le droit d'opposition dans la personne des bisaïeuls et des bisaïeules, etc., à défaut d'aïeuls et d'aïeules [supra, n° 48). Car ce n'est qu'à défaut d'aucun ascendant que l'article 174 accorde ce droit à certains collatéraux.
B. — La loi s'écarte, à l'égard des ascendants, de la règle d'après laquelle, en général, elle n'accorde le droit d'opposition à certaines personnes que pour certaines causes corrélativement déterminées (supra, n°138); non-seulement l'article 173 ne limite pas à des causes spécial, s le droit d'oprosition des ascendants; mais il ajoute qu'ils pourront i'exeicer, encore que leurs enfants aient vin^tcinq ans accomplis (ou vingt et un ans, s'il s'agit d'une fille, art. 148). Donc, lors même que l'enfant n'a pas besoin du consentement de ses ascendants, ceux-ci peuvent former opposition, soit qu'il s'agisse d'un premier ou d'un second ou d'un subséquent mariage, soit que l'enfant déjà veuf et qui se remarie, ait ou n'ait pas luimême des enfants, et quels que soient d'ailleurs l'âge, la fortune et la condition sociale de l'enfant. Dans tous îes cas enfin, les ascendants peuvent former opposition ;