LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
d'opposition, eût-il même la certitude de réussir. Et l'autre partie et sa famille, croyez-vous qu'elle soit, en général, flattée d'un projet de mariage qui s'annonce sous de tels auspices? Il y a donc là, même dans ce droit d'opposition ainsi entendu, une efficacité véritable et qui peut souvent arrêter, en fait, le mariage. Mais lorsque l'enfant pourtant n'en tient pas compte et persiste, il faut nécessairement donner mainlevée de l'opposition si elle ne repose pas sur une cause légale d'empêchement TBordeaux, 22 mai 1806, Crouzeilles, Sirey, 1807, II, 1050; Bruxelles, 17 janv. 1809, M.... C. sa fille, Sirey, 1809, II, 268; Cassv 7 nov. 1814, Maupou, Sirey, 1815, I, 245; Caen 19 mars 1839, Vasselin, Dev., 1839,11,275; Montpellier, 12 août 1839, Talavigne, Dev., 1839, II, 540; Paris, 2 déc. 1851, Gazette des Tribunaux du 3 déc. 1851; Merlin, Rep. t. XVII, v° Oppos. sur V article 173, n° 4; Duvergier, sur Toullier, t. I, n° 584, note a; Duranton, t. II, nos 191, 192; Vazeille, t. I, nos 159, 160; Valette sur Proudhon, t. I, p. 422, note a, 11; et ExpL somm. du liv. I du Code Napol., p 101; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 28, Massé et Vergé, t. I, p. 193; Ducaurroy, Bonnier et Rous?aing, t. I, n° 204; Déniante, 1. 1, n° 244 bis, I; Revue de L<'cjidation, 1 852, t. III, p. 1 46 etsuiv., article de M. l'avocat général Aacelot).
On voit que tel es' le dernier état de la jurisprudence et que la Cour impériale de Caen elle même est revenue à ces principes. Mais pourtant cette cour n'a-t-elle pas fait encore une sorte de concession à la doctrine de ses arrêts de 1813, en décidant qu'il est permis sinon d'empêcher, du moins de relarder la célébration du mariage, lorsque l'opposition est formée à la requête d'un ascendant, même en dehors des causes légales d'empêchement? (Caen, 20 nov. 1837, R^gnault-Bretel, Dev., 1839, II, 198; Caen, 23 mai 1841, de La Geneste, Rm, de Caen, t. VI, p. 236.)
Du moins, en ce qui me concerne, je n'admets pas
même ce tempérament (supra, n° 23; comp. Pau 18 juin 1867, Casamayor, Dev. 1868, II, 181).
141. — Je crois encore par ces motifs, que lors même que l'opposition de l'ascendant serait fondée sur l'état de démence du futur époux , le tribunal pourrait user de la faculté que lui accorde l'art. 174, et en prononcer mainlevée pure et simple.
On objecte que l'art. 174 ne parle que des collatéraux ; que les ascendants sont présumés connaître mieux leurs enfants, n'être inspirés toujours que par des sentiments d'affection; et qu'enfin la règle générale est que la demande en interdiction demeure soumise aux formalités prescrites par l'art. 494 du Gode Napoléon , 890 et suivants du Code de procédure. (Bruxelles, 15 déc. 1812, Courouble, Sirey, 1813, II, 238; Merlin, Répert., t. XVII, v° Opp. sur ïarL 174, n° 6.)
Je réponds qu'il ne s'agit pas ici d'une demande en interdiction, mais d'une demande en mainlevée d'opposition à mariage; telle est la cause principale dont les magistrats sont saisis; or, la loi ne leur trace, à cet égard, aucun mode d'instruction déterminé et nécessaire; donc, ils peuvent statuer immédiatement, si leur religion est assez éclairée. Sous ce rapport, l'art. 174 n'a vraiment rien de spécial , lorsqu'il autorise le tribunal à donner mainlevée pure et simple de l'opposition ; ce qui est à noter dans cet article, c'est l'obligation, pour celui qui fonde son opposition sur la démence du futur époux, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement; or, on ne peut pas nier que cette disposition de l'article 174 ne soit applicable aux ascendants eux-mêmes, puisque autrement ils pourraient indéfiniment retarder le mariage de leurs enfants; donc, cette seconde partie de l'art. 174 leur est de tout point applicable. C'est qu'en effet il n'y a rien là que de conforme à la raison; c'est que, en reconnaissant que presque toujours les ascendants sont déterminés par de