‹ Cours de Code NapoléonChapitre 119 sur 321 · LIVRE I. TITRE Y. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Y. CHAP. II

louables motifs, il arrive pourtant quelquefois qu'ils ne sont pas non plus exempts de petites passions; et il ne faut pas que le tribunal soit forcé de s'arrêter devant une opposition fondée sur la démence d'un futur époux évidemment très-sain d'esprit (Gass., 6 janv. 1829, de Saint Léger, Sirey, 1830, I, 103; Caen, 11 oct. 1857, Londe; et 5 janvier 1858, Amand, Dev., 1858, II, 394, 395; Pau, 19 juin -1 867, Casamayor, Dev., 1868, II, 181; Orléans, 2G août 1871, Tourangin, Dev., 1872, II, 145; Cass. 24 janv. 1872, Tourangin, Dev., 1872, 1, 330; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 29.)

142. — L'article 1 73, quoique l'ensemble de sa rédaction semblerait d'abord ne comprendre que les ascendants légitimes, me paraît pourtant aussi applicable au père et à " la mère de l'enfant naturel légalement reconnu. Telle est la conséquence raisonnable et logique de l'art. 158.

Mais si l'enfant naturel a perdu ses père et mère, ou s'il n'a jamais été reconnu, quelle personne aura qualité pour former opposition à son mariage? I/ifra, n° 149.)

143. — 3° « A défaut d'aucun ascendant, le frère ou « la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine « germains, majeurs, ne peuvent former opposition que « dans les deux cas suivants :

« 1° Lorsque le consentement du conseil de famille « requis par l'art. 1 60 n'a pas été obtenu ;

« 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence « du futur époux ; cette opposition , dont le tribunal « pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera « jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provo- « qucr l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui « sera fixé par le jugement. » (Art. 174.)

Cet article énonce assez clairement quels parents, dans la ligne collatérale, pourront former opposition, et pour quelles causes.

A. — Quels parents? le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains.

TRAITÉ DU MARIAGE. a— 15

Remarquez : 1 ° que ce droit ne leur appartient qu'à défaut d'aucun ascendant; 2° que, dans ce dernier cas,, il est défé^ à chacun d'eux individuellement et concurremment; 3° que notre article exige qu'ils soient majeurs.

Mais de cette dernière proposition faut-il conclure seur i lement qu'en cas de minorité des collatéraux désignés dans- l'art. 174, l'opposition pourra ê ire formée en leur nom par leur tireur? Telle paraît être la seule conséquence qu'en ait déduite Merlin (Rép., t. XVII, v° Oppos.sur fart. 174, n° 4 et sur Vart. 175); et on pourrait i . • voquer en ce sens le principe général d'après lequel le tuteur représente le mineur (art. 450), et peut par exemple intenter, au nom de son pupille, une action en interdiction, que celui-ci aurait eu le droit d'intenter luimême, s'il eût été majeur (Bruxelles, 15 mai 1807, Sîagmulder, et 3 août 1 808, Vandenkerkove, Sirey, 1807, H, 706, et' 181 3, II, 319; voy. aussi notre Traité de la Minorité, de la Tutelle , de l'Interdiction, etc., t. II, n°452).

Je ne pense pas néanmoins qu'il en soit ainsi : il était par trop évident que le mineur n'aurait pas pu former lui-même opposition au mariage; l'art. 174, en exigeant la majorité du collatéral' opposant, n'a donc de sens qu'autant qu'il refuse cette action à son tuteur et qu'il en fait un droit tout personnel au parent. Ne confondez pas en effet l'article 174 avec l'article 175; il n'est question dans ce dernier article que du tuteur du futur époux luimême (Locré, Législ., t. IV, p. 453, n° 9); mais nulle part la loi ne donne au tuteur la faculté de se rendre opposant, au nom de son pupille, dans les deux cas prévus par l'article 174; or, le droit d'opposition ne peut être exercé que par ceux que la loi elle-même y autorise; et nous allons voir (infra , n° 144) que de C3 qu'un parent pourrait provoquer l'interdiction de son parent, il n'en faut pas conclure qu'il puisse former opposition à son mariage; ces deux ordres d'actions ne sont pas régis par les '-"vues principes.

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