‹ Cours de Code NapoléonChapitre 120 sur 321 · LIVRE I.. TITRE V. CIUP. H · texte numérisé non relu

LIVRE I.. TITRE V. CIUP. H

144. — En effet, d'après l'art. 490, tout parent e3t recevante à provoquer l'interdiction de son parent. Le neveu et la nièce peuvent donc provoquer l'interdiction de leur oncle et de leur tante; bien plus, le fils et la ii'l a peuvent provoquer l'interdiction de leurs père et mère ou autres ascendants.

En conclurez-vous qu'ils peuvent aussi former opposition à leur mariage? mais cette action, encore un coup, n'est pas populaire! elle ne peut être exercée que par ceux auxquels la loi elle-même l'accorde; or, aucun texte ne l'a?corde ni aux enfants ni aux neveux et nièces. Nous voyons même l'art:cle 174 la refuser implicitement à ces derniers; car il ne les nomme pas; etr en conférant ce droit aux cousins, c'est-à-dire à des parents d'un degré plus éloigné que les neveux, il ne l'accorde pas aux neveux. C'est que le législateur a pensé que l'opposition au mariage était incompatible avec la déférence que doivent les neveux et les nièces à leurs oncles ou tantes, et surtout les enfants à leurs ascendants, et qu'un tel procès les placerait, devant la justice, dans une attitude réciproque qu'elle ne devait pas tolérer (Bruxelles, 22 avril 1806, Goëthals, Sirey, 1807, II, 157; Aix, 16 mars 1813, de P.*. G. son fils et sa nièce, Sirey, 1814, II, 10; Toulouse, 9 janv. 1839, Roquelaine, Dev., 1839, II, 274; Lyon, 11 déc. 1850, B..., Dev., 1851,11, 189;Trib. civ. de Bourg-en-Bresse, 20 févr. 1870, Mullet, Dev., 1870,11, 128; Gass. 28 août 1872, Bertrand, Dev., 1872, I, 329; Delvincourt, t. I, p. 5S, note 5; Proudhon, 1. 1, p. 423; Toullier, t. I, n° 5S5; Duranton, t. II,fn° 193, note 1; Yaz?ille, 1. 1, nos 165, 166; Zachariaï, Aubry etRau, 1. 1, p. 30; Massé et Vergé, t, I, p. 193; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. 1, n° 295; voy. au?si Revue crit. de JurispruJence, 1851, p. 513; et un article de M. l'avocat général Ancelot, dans la Revue de Législation, 1852, t. III, p. 146 et suiv.).

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