‹ Cours de Code NapoléonChapitre 123 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP. II

qui, dans la pensée du texte, comprend certainement aussi r imbécillité et la fureur (comp. art. 174 et 489).

No<ez, sur cette dernière cause, les observations suivantes :

1° L'opposant ne peut alors soutenir son opposion qu'à la charge de provoquer l'interdiction; ce n'est pas toutefois qu'il doive prendre, à cet égard, l'offensive et former son opposition et sa demande en interdiction, soit concurremment, soit l'une après l'autre, dans un délai qu'aucun texte n'a déterminé; ni l'article 174 ni les principes ne lui imposent ce devoir. L'opposition est un acte extrajudiciaire qui arïète la célébration du mariage, tant que la partie contre laquelle elle est formée n'en demande pas la mainlevée. Ce n'est qu'à ce moment que la lutte s'engage; et il suffit à l'opposant de provoquer alors l'interdiction pour obtenir le maintien de son opposition, ou, suivant le vrai sens de l'article 174, pour que son opposition soit reçue; car elle ne peut l'être que par le tribunal ; or, elle n'arrive devant le tribunal que par suite de la demande en mainlevée (Duranton, t. II, n° 196; Zachariœ, t. I,p. 231).

2° Il n'y a d'ailleurs rien de spécial, dans ce cas, sur le mode de poursuite en interdiction ; et les règles ordinaires doivent être suivies (art. 493 et suiv. ; Colmar, 15 déc. 1810., LG. c. LC, Sirey, 1811, II, 93). Seulement le tribunal fixe un délai dans lequel il doit y être statué (Lyon, 24 janv. 1828, Léger, D., -1829, II, 121>

3° Bkn plus, comme ce délai même serait souvent déjà une satisfaction pour la méchanceté qui aurait dicté l'opposition, et pourrait entraîner d'ailleurs des conséquences préjudiciables, le tribunal, s'il .reconnaît que la cause d'opposition est évidemment mal fondée, peut de suite, et sans plus ample informé, en prononcer mainlevée pure et simple (Paris, 29 messidor an xir, Brissot, Sirey, 1804, II, 172; Cass.., 6 janv. 1829, Saint-Léger, D., 1829, I, 94; Merlin, Rép., t. XVII, p. 247). Mais il ne faudrait

pis aller jusqu'à dire que le jugement pourrait'alors être rendu sur requête et sans appel, comme l'avait demandé le Tribunat (Locré, t IV, p. 454, n°1î); rien dans les textes n'autoriserait une tel!e dérogation aux principes. 11 faudrait donc que l'opposant fût présent ou dûment appelé; et le jugement serait sujet à appel.

Un des meilleurs moyens en pareil cas, pour le tribunal, de s'assurer de la frivolité de l'opposition fondée sur la démence, serait, si rien d'ailleurs ne s'y oppose, de fa're comparaître en personne la partie, au mariage de laquelle l'opposition e.;t formée (Toullier, t. I, n° 585; D., /tec, A'ph., v° Mariage, p. 64, n° 1 1 ).

147. — 4° « Dans les deux cas prévus par le précé- * dent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant « la duréa de la tutelle ou curatelle, former opposition « qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de « famille qu'il pourra convoquer. » (Art. 175.)

A quelles personnes et pour quelles causes cet article confère-t-il le droit d'opposition?

A. A quelles personnes? au tuteur ou au curateur, s'il s'agit d'un mineur émancipé (art. 480, 482) ; au tuteur, dis je, ou au curateur, parent ou même étranger; la loi ne considère ici ni la ligne ni le degré, ni même la parenté; c'est au tuteur ou au curateur, en celte qualité, qu'elle attribue l'action ; mais il ne peut toutefois l'exercer seul, et il faut qu'il soît autorisé par le conseil de famille, qu il pourra convoquer, suivant notre article 175, mais dont il faut dire, pour être plus correct, qu'il peut requérir la convocation (arg. de l'article 406). Il paraît bien d'ailleurs résulter des termes de l'article 175, combiné avec cet article 406, que l'initiative de cette mesure peut venir du conseil de famille lui-même (Proudhon, t. I, p. 422).

Il faut appliquer aussi aux membres qui composent le conseil de famille, la même observation que je viens de faire pour le tuteur ; c'est comme corps, comme conseil

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