B. Pour quelles causes
« Dans les deux cas prévus par le précédent article.... » répond notre article 1 75.
Le premier est celui où le futur époux, mineur, n'a point obtenu du conseil de famille le consentement requis par l'article 160 (art. 174-1°). Il est tout simple que le conseil de famille soit lui-même le gardien de son autorité; les articles 174, 175 ont sagement fait d'ailleurs de veiller de très près à l'accomplissement de cette condition, dont le mineur pourrait cbercber à s'affranchir, en trompant l'officier public par un faux acte de naissance ou par toute autre fraude.
Le second cas est, d'après l'article 174-2°, celui où l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Mais comment l'appliquer dans l'hypothèse de l'article 175? de deux choses l'une, en effet : — ou il s'agit d'un mineur, et alors le conseil de famille n'a pas
besoin vraiment d'autoriser le tuteur à former opposition à son mariage poir cause de démence; il refusera son consentement ou il le révoquera, s'il l'avait déjà accordé; et il fera former l'opposition pour cette cause; le second cas se confond donc nécessairement alors avec le premier;— ou il s'agit d'un mvje r; et alors, s'il n'est pas interdit, il n'a ni tuteur ni conseil de famille, et tout notre article 175 est complètement inapplicable; s'il est interdit, ce même article 175 ne peut pas davantage recevoir d'application par un autre motif; car il n'exprime la cause d'opposition que par son renvoi à l'article 174- 2.°; or l'article 174-2° n'est applict-ble qu'au cas où le futur époux n'est pas ioterdit, puisqu'il oblige, dans ce cas, l'opposant à provoquer l'interdiction.
'Plusieurs explications différentes ont été proposées :
1° On a cit qu'il pouvait se faire qu'un ascendant, non tuteur., tût mal à propos doiné son concei feemeat au mariage, et que le consed de famille, instruit de la démence lu futur, autorisât le tuteur à y former ©pposïtio . — Mais l'article 175 r nvoie aux cas prévus par IfeuKticle 174; et l'article 174 ne s'applique qu'à défaut d'aucun ascendant. Je ne crois pas en effet que ni tuteur ni seil de famille puissent former opposition, lorsqu'il y a un ascendant.
2° On a supposé qwe le conseil de famille, après smm oonné son consentement, conçoit, sur l'état mental du futur époux mineur, des doutes qui, sans êire assez puissants pour le déterminer à révoquer ce consentement, le portent néanmoins à autoriser le 'tuteur à former, à ses risques et périls, une opposition.
3° L'article 175 ne pourrait-il pas s'appliquer surtout au cas prévu de l'article 159, où le tuteur ad hoc aurait cor senti au mariage de l'enfant naturel, tandis que le conseil de famille autoriserait le tuteur ordinaire à y former opposition ?
4° Ces hypolbèses, il faut le dire, sont presque trop