‹ Cours de Code NapoléonChapitre 126 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. II

ingénieuses ; et il n'est pas supposable que la disposition générale de notre article 175 ait eu pour bat de prévoir ces espèces exceptionnelles (comp. aussi Massol, Revue de Droit français et étranger, 1846, t, III, p. 177 etsuiv.).

Aussi en est-on venu à reconnaître que Y article 175 eut rédigé d'une manière vicieuse (Valette sur Proudhon, t. ï, p. 422, note a), et que cet article ne régit pas deux cas, comme il le déclare, mais bien un seul (Duranton, t. II, n° 199).

Mais ceci est bien plus grave encore ! ce n'est qu'à la dernière extrémité, sans doute, qu'il faut se résoudre à accuser la loi d'un non-sens ! or, je ne crois pas que nous en soyons là. Il me parut, au contraire, quel'artic'e 175 peut très-bien s'appliquer (pour le tecond cas) à l'hypothèse où le tuteur, avec l'autorisation delà famille, forme opposition pour cause de danence au mariage d'un majeur interdit. Je ne suis pas touché de l'objection, qui consiste à dire que l'article 174, auquel renvoie l'article 175, piévoii:, au contraire, le cas où il n'y a pas interdiction, puisqu'il oblige l'opposant à la provoquer. La ca^se principale d'cpposltion énoncée dans l'article /174-2° est la démence; et c'est à cette cause que renvoie l'article 175. S'il n'y a pas encore interdiction, l'opposant devra la poursuivre ; mais sa tâche seia toute remplie, si l'interdiction est déjà prononcée; et il serait bien étrange que l'opposition ne fût pas alors recevable, précisément lorsqu'elle se présente avec sa preuve presque dt-jà faite 1 Est-ce que vous croyez que les collatéraux désignés dans l'article 174 ne pourraient pas former opposition, pour cause de démence, au mariage de leur parent majeur et déjà interdit? Je le répète, cela ne me semblerait ni logique, ni raisonnable ; donc, l'article 1 74- 2* n'est pas exclusif du cas où le futur époux majeur serait déjà interdît ; donc l'article 175 peut dès lors trèsbien aussi s'appliquer à ce cas. Eh ! s'il ne s'y appliquait pas, qui donc aurait qualité pour former opposition au

mariage d'un majeur interdit? le tuteur seul, répond Duranton (t. II, n° 199). Mais cette solution n'est-elle pas ouvertement contraire au texte même de notre article 175, qui n'accorde au tuteur le droit d'opposition qu' aidant qiïil y a été autorisé par le conseil de famille? (D., Rec. alph., m0 Mariage, sec. iv, art. 2, n° 18; Zachariœ, Aubryet Rau, t. IV, p. 30.)Marcadéa aussi reconnu que le second cas, auquel s'applique l'article 175, est celui d'un majeur interdit (t. II, art. 175, n° 2) ; mais je demande encore pourquoi, si l'interdiction était par elle seule un empêchement de mariage, pourquoi, dis-je, le tuteur ne pourrait y former opposition qu'avec l'autorisation du conseil de famille? Ce serait là une sorte d'inconséquence, que Duranton n'a pas voulu reconnaître ; mais il ne me paraît y avoir échappé, à son tour, qu'en violant, de son propre aveu, la lettre même de la loi (t. II, p. 142, n° ï99). J'avais donc raison (supra, n°127) de citer cet article 175 comme un argument puissant en faveur du mariage de l'interdit; car il arrive que les partisans de l'opinion contraire le voient se retourner contre eux, quelle que soit d'ailleurs l'interprétation qu'ils lui donnent.

149. — Delvincourt enseigne qu'à l'égard de l'enfant naturel non reconnu, ou de celui qui, ayant été reconnu, a perdu ses père et mère, le tuteur, même non autorisé, peut former opposition (t. I, p. 297, note 1).

Cette solution ne me paraît pas exacte : et d'abord, si l'enfant naturel avait moins de quinze ans ou de dix-huit ans, suivant qu'il s'agira d'un garçon ou d'une fille, je pense que le procureur impérial aurait qualité pour former opposition; l'empêchement serait alors d'ordre public {infra, n° 151). Que si l'enfant Daturel, ayant l'âge requis par l'article 144, mais moins de vingt et un ans (art. 1 GO), veut se marier, de deux choses l'une : ou il a déjà un tuteur ; et alors celui-ci peut former opposition, en obtenant l'autorisation du conseil de famille, suivant

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