‹ Cours de Code NapoléonChapitre 127 sur 321 · LIVRE I. TITRE Y. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Y. CHAPITRE II

l'article 175, autorisation dont rien ne me paraît le dispenser. Il est d'ailleurs inexact de dire, comme Delvincourt, que l'enfant naturel ri a pas de conseil de famille • ii faut bien vraiment qu'il en ait un pour que la tutelle puisse marcher! (Art. 450 et suiv. ; supra, n° 147.) Ou l'enfant n'a pas encore de tuteur; et alors je pense qu'il appartient au juge de paix d'y pourvoir, suivant la règle générale écrite dans l'article 406.

150. — Nous venons de parcourir les quatre classes de personnes auxquelles les articles 1 72, 173, 1 74 et 1 75 confèrent textuellement le droit d'opposition (supra, n°138).

Reste à savoir s'il en est d'autres qui puissent encore l'exercer.

Le principe général, à cet égard, est à peu près unanimement reconnu; on ne se divise guère que dans l'application. Ce principe, c'est que les rédacteurs du Code Napoléon ayant voulu restreindre le droit d'opposition à certaines personnes déterminées, ce droit ne peut être exercé que par ceux auxquels un texte de loi le confère. C'est ainsi que nous avons déjà constaté que ni les enfants ni les neveux et nièces ne peuvent former opposition au mariage de leurs ascendants ou de leurs oncles ou tantes (supra, n° 144). C'est ainsi qu'il faut encore tenir pour certain que ce droit n'appartient pas aux alliés, même les plus proches, ni aux parents d'un futur époux, en tant qu'ils fonderaient leur opposition sur ce que Vautre futur époux, dont ils ne seraient point parents, n'aurait pas obtenu le consentement du conseil de famille ou serait en état de démence.

151. — Mais c'est, au contraire, une question délicate et controversée que celle de savoir si le procureur impérial peut, dans certains cas, former opposition à un mariage ?

Trois opinions sont en présence :

La première lui refuse, absolument et dans tous les cas, le droit d'opposition, soit parce qu'en règle gêné-

raie le ministère public ne peut agir d'office, en matière! civile, que dans les cas spécifiés par la loi (art. 46 de la loi du 20 avril 1810), soit parce que, d'après les règles particulières de notre sujet, nul ne peut former une opposition qu'en vertu dHin texte ; or, aucun texte n'autorise le procureur impérial à s'opposer, d'office, à un mariage (comp. 172-175). Il pourrait sans doute paraître raisonnable que le ministère public eût le droit d'opposHion, toutes les fois du moins qu'il serait de son devoir de faire ensuite prononcer la nullité du mariage, s'il était célébré; mais peut-être a-t-on craint d'investir le procureur impérial d'une sorte de pouvoir inquisitorial. Au reste, le danger n'est pas sans remède, puisque le ministère public, sous l'autorité duquel sont placés les officiers de l'état civilT pourra toujours leur dénoncer les empêchements qui s'opposent au mariage et en arrêter ainsi la ce ébration (Paris, 26 avril 1833, Sponi c. Clément, D., 1833, II, 207; Merlin, Rép., t. XVII, \°Oppos., quest. 3, sur ï article 174; Touiller, t. I,. nos 591, 592,. et Duvergier, h. loc.} note a; Allemand, n° 285; Ortolan, et Ledeau, du Ministère public en France, t. 1, liv. II, tit. j, cbap. iv, § 1).

La seconde opinion reconnaît au ministère public le droit de s'opposer au mariage, toutes les fois que l'empêchement qu'il invoque, dirimant ou même seulement prohibitif, est fondé sur une loi d'intérêt général et d'ordre public.

L'article 46 de la loi du 20 avril 1 81 0 est ainsi conçu :

« En matière civile, le ministère public agit d'office dans lés cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. // poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »

Il n'est donc pas nécessaire, dit-on, qu'un texte formel et spécial confère l'action au ministère public ; le dernier alinéa de cet article n'aurait aucun sens et ne serait

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